Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Cour de cassation

apos;employeur le la Préfecture de la Martinique relatifs aux difficultés liées au mécanisme d'attribution des aides (POSE! Bananes). Pour tenter de faire face à ces difficultés économiques, l'employeur a proposé à la salariée une réduction de son temps de travail, ce que ce dernier a refusé. Or, il résulte des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail que l'employeur peut, pour un motif économique, envisager la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et doit en faire la proposition au salarié. En cas de refus du salarié, la rupture résultant de ce refus constitue un licenciement pour motif économique. Le reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de celte seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

et m'avez obligée à cette passation de pouvoir, C'est donc contrainte que, le 3 janvier 2007, j'ai dû effectuer la passation de mes fonctions au profit de Monsieur J... P..., comme vous me l'imposiez dans votre lettre du 18 décembre 2006. Cette situation caractérise une violation manifeste de vos obligations et me conduit, par la présente, à prendre acte aux torts de la société, de la rupture de mon contrat de travail... ». Selon l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-18.788

Cour de cassation

; que pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la proposition de modification du contrat de travail de la salariée s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'article L 1222-6 du code du travail ou dans le cadre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QUE, d'une part, le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29.124

Cour de cassation

sur une faute grave et de débouter en conséquence l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique et que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en constatant que l'AHSFC avait été contrainte de réorganiser l'établissement du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château, de fermer le service de suivi où travaillait madame P...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.775

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A. de Fussigny, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société A.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.577

Cour de cassation

dans les mêmes conditions d'exercice qu'actuellement. Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître votre refus ou acceptation des présentes modifications. A défaut de réponse dans ce délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté les modifications proposées, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail. En cas d'acceptation ou de silence de votre part à l'issue du délai d'un mois, la modification de votre contrat de travail entrera en vigueur le 1er juillet 2011. Nous vous rappelons qu'en cas de refus de votre part, notre structure serait alors susceptible d'engager une procédure de licenciement économique » ; que Mmes C... et N...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

signée par la société LURE BRICO alors que cette dernière ne contestait pas la régularité de cette novation –, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à la société LURE BRICO de ne pas avoir respecté le délai de réflexion prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, cependant qu'il n'a pas été constaté, ni même soutenu, que le transfert du contrat de travail du salarié était intervenu pour un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.504

Cour de cassation

P..., lui avait proposé de continuer à occuper le même poste en voyant sa durée de travail et sa rémunération réduites de moitié, ce qui constituait une modification de son contrat ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle proposition de modification n'était pas soumise au délai de réflexion d'un mois, dès lors qu'elle avait été formulée au titre de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985

Cour de cassation

que celui occupé par le salarié, ou un emploi équivalent, et à défaut un emploi d'une catégorie inférieure, ce sous réserve de l'accord exprès du salarié. En l'espèce la société Tfis admet avoir seulement adressé à M. M... le 21 décembre 2009 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, en application de l'article L 1222-6 du code du travail, et considère qu'en l'état du refus du salarié, exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814

Cour de cassation

), soit sur le contrat de travail ( modification ), - Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1222-6 que lorsque l'employeur, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. L'inobservation de ce délai privant de cause réelle sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; que M. F...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.830

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Madame L... D... sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts, de réparation des préjudices économique et moral, ainsi que du remboursement des frais de transport ; ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, l'employeur doit respecter les formalités prévues à l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

; que le LYCEE KONAN a respecté ses engagements et n'a commis aucune faute de nature à engendrer un préjudice ; que les demandes de salaire, de rectification des diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts qui sont liées ne peuvent être validées ; ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, l'employeur doit respecter les formalités prévues à l'article L.

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