Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814

Cour de cassation

), soit sur le contrat de travail ( modification ), - Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1222-6 que lorsque l'employeur, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. L'inobservation de ce délai privant de cause réelle sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; que M. F...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.830

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Madame L... D... sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts, de réparation des préjudices économique et moral, ainsi que du remboursement des frais de transport ; ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, l'employeur doit respecter les formalités prévues à l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

; que le LYCEE KONAN a respecté ses engagements et n'a commis aucune faute de nature à engendrer un préjudice ; que les demandes de salaire, de rectification des diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts qui sont liées ne peuvent être validées ; ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, l'employeur doit respecter les formalités prévues à l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée par lettre du 14 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que la procédure de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

; que la salariée a saisi le 18 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

afférents ; AUX MOTIFS QUE – sur les primes La salariée indique que sur les mois d'avril, mai, juin et juillet 2011, leur calcul a été fait sur un nombre d'heures erroné et que sur le mois d'août, aucune prime ne lui a été réglée. Elle soutient que l'employeur ne pouvait réduire sa rémunération que pour motif économique et dans les formes de l'article L.1222-6 du code du travail. L'employeur indique que dans l'avenant signé en avril 2011, l'article 6 portant sur la rémunération a été modifié et les clauses relatives aux primes non reprises, ce qui constitue l'accord des parties. Il précise néanmoins avoir accepté de maintenir les primes mais uniquement sur la base des heures effectivement travaillées.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

,67 heures avec une perte de salaire correspondante de 2008 à janvier 2010, supprimant la rémunération de leurs heures supplémentaires; qu'il avait indiqué que l'employeur ne pouvait ainsi modifier son contrat de travail sans lui laisser un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la modification de son contrat conformément à l'article L.1222-6 du Code du travail; que la Cour d'appel a examiné la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié en se fondant sur la validation du consentement du salarié dans l'avenant du 4 novembre 2011 et l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

licenciement économique de la salariée pour suppression de son poste de travail, avait, en exécution de son obligation de reclassement, proposé à celle-ci le maintien dans son emploi, mais avec une réduction de son temps de travail hebdomadaire, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu de lui accorder le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

; que Monsieur [F] a clairement affirmé, notamment à son message en date du 30 août 2010, qu'il ne travaillait que 3h30 par jour, et il a même mentionné une répartition de son temps de travail ; que cette durée fixe du travail et cette répartition du temps de travail ont été encore abordées par l'employeur à plusieurs occasions ; que le Conseil constate que les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail ont bien été respectés et ne fera donc pas droit à cette demande ; (..) ; qu'il a été clairement expliqué que Monsieur [F] n'a jamais travaillé à temps plein, depuis le 1er juillet 2008 ; que Monsieur [F] n'a pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009, il a simplement estimé qu'en raison de la tardiveté de la réponse de sa direction, il s'estimait bien fondé à revendiquer le salaire…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

réduction du temps de travail ; que la suppression des heures supplémentaires ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et que la SAS Entreprise BROGLIO n'avait pas l'obligation, même si cette limitation de l'activité était due à une cause économique, de la proposer aux salariés pour recueillir leur accord dans les conditions de l'article L 1222-6 dudit code ; qu'il n'est pas soutenu que la suppression des heures supplémentaires en juin 2010 n'était pas justifiée économiquement ; qu'en effet, cette décision était pertinente au regard de l'évolution du résultat net qui est passé entre 2008 et 2012 par les sommes de ¿ 569. 000, 31. 000,-525. 000,-392. 000 et ¿ 432. 000 avec baisse du chiffre d'affaire net depuis 2010 au moins, puisqu'il est passé de 4. 842. 574 ¿ en 2010, à 3. 689.

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