Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée par lettre du 14 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que la procédure de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

; que la salariée a saisi le 18 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

afférents ; AUX MOTIFS QUE – sur les primes La salariée indique que sur les mois d'avril, mai, juin et juillet 2011, leur calcul a été fait sur un nombre d'heures erroné et que sur le mois d'août, aucune prime ne lui a été réglée. Elle soutient que l'employeur ne pouvait réduire sa rémunération que pour motif économique et dans les formes de l'article L.1222-6 du code du travail. L'employeur indique que dans l'avenant signé en avril 2011, l'article 6 portant sur la rémunération a été modifié et les clauses relatives aux primes non reprises, ce qui constitue l'accord des parties. Il précise néanmoins avoir accepté de maintenir les primes mais uniquement sur la base des heures effectivement travaillées.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

,67 heures avec une perte de salaire correspondante de 2008 à janvier 2010, supprimant la rémunération de leurs heures supplémentaires; qu'il avait indiqué que l'employeur ne pouvait ainsi modifier son contrat de travail sans lui laisser un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la modification de son contrat conformément à l'article L.1222-6 du Code du travail; que la Cour d'appel a examiné la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié en se fondant sur la validation du consentement du salarié dans l'avenant du 4 novembre 2011 et l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

licenciement économique de la salariée pour suppression de son poste de travail, avait, en exécution de son obligation de reclassement, proposé à celle-ci le maintien dans son emploi, mais avec une réduction de son temps de travail hebdomadaire, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu de lui accorder le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

; que Monsieur [F] a clairement affirmé, notamment à son message en date du 30 août 2010, qu'il ne travaillait que 3h30 par jour, et il a même mentionné une répartition de son temps de travail ; que cette durée fixe du travail et cette répartition du temps de travail ont été encore abordées par l'employeur à plusieurs occasions ; que le Conseil constate que les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail ont bien été respectés et ne fera donc pas droit à cette demande ; (..) ; qu'il a été clairement expliqué que Monsieur [F] n'a jamais travaillé à temps plein, depuis le 1er juillet 2008 ; que Monsieur [F] n'a pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009, il a simplement estimé qu'en raison de la tardiveté de la réponse de sa direction, il s'estimait bien fondé à revendiquer le salaire…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

réduction du temps de travail ; que la suppression des heures supplémentaires ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et que la SAS Entreprise BROGLIO n'avait pas l'obligation, même si cette limitation de l'activité était due à une cause économique, de la proposer aux salariés pour recueillir leur accord dans les conditions de l'article L 1222-6 dudit code ; qu'il n'est pas soutenu que la suppression des heures supplémentaires en juin 2010 n'était pas justifiée économiquement ; qu'en effet, cette décision était pertinente au regard de l'évolution du résultat net qui est passé entre 2008 et 2012 par les sommes de ¿ 569. 000, 31. 000,-525. 000,-392. 000 et ¿ 432. 000 avec baisse du chiffre d'affaire net depuis 2010 au moins, puisqu'il est passé de 4. 842. 574 ¿ en 2010, à 3. 689.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

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