Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail, qu'en conséquence, la prise d'acte du salarié était fondée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Cour de cassation

; qu'enfin il a été destinataire de propositions de reclassement sérieuses ; que si celle de Carros entraînait pour lui un coût trop important, il n'en n'allait pas de même de celle de Saint Maximin situé à 77 KM de son domicile alors qu'un poste et un salaire équivalents lui étaient proposés ; 1 - Alors que la proposition de modification du contrat de travail de l'article L 1222-6 du code du travail que le salarié peut toujours refuser n'a pas valeur d'offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer avant un licenciement pour motif économique toutes les possibilités de reclassement adaptées à ses aptitudes et compétences ; que la cour d'appel a relevé que le 2 février 20009, l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

à une variation de résultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

; que suite à une demande de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), la SA GDE a intégré au plan un dernier volet prévoyant que « si une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant des salariés dont l'emploi était intégré au projet de transfert devait être mise en oeuvre pour refus de modification de leur contrat de travail en application de l'article L1222-6 du code du travail, ces salariés, quel qu'en soit le nombre, bénéficieront des mêmes mesures que celles qui sont prévues par le présent PSE (...) à la seule exception (...) de l'indemnité de départ volontaire » ; que les salariés intimés font valoir que la SA GDE n'entend pas, en méconnaissance du plan, les faire bénéficier de cette dernière mesure ;…

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

2°/ que s'agissant du refus de reprendre les fonctions sur le nouveau lieu aux conditions initiales, la cour d'appel a constaté que la mutation géographique avec maintien des horaires antérieurs ne permettait pas à la salariée d'exercer ses activités auprès de ses autres employeurs, en sorte qu'elle était en droit de la refuser ; qu'en disant son refus constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323

Cour de cassation

société SDEV avec, soit les activités de la société SOVERPLAST, soit les activités de la société VTAF, que le licenciement de Madame Geneviève Z..., ainsi strictement et complètement informée des raisons de ce licenciement par sa lettre de licenciement parfaitement motivée, repose bien sur une cause économique avérée, au sens des dispositions des articles L. 1222-6, L 1233-3 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

s'il n'était pas réputé avoir accepté cette modification contractuelle en s'étant abstenu de répondre, dans le délai d'un mois de la réception de la lettre du 29 décembre 2009 qui lui proposait notamment la suppression de la prime de treizième mois pour motif économique, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

L'arrêt n° 589 FP-P+B de la Cour de C assation Chambre sociale du 2 mars 2011 dispose qu'il est de jurisprudence constante que "la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément (lu contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord". En l'espèce, l'employeur remet unilatéralement en cause la rémunération de la salariée. En conclusion, la décision de l'employeur est illicite. - L'article L 1222-6 du Code du travail dispose que : lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel (lu contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963

Cour de cassation

nous tenons à votre disposition pour nous faire part de vos observations », lui laissant donc un mois pour prendre parti et demander au besoin des explications ; qu'en la jugeant irrégulière pour n'avoir pas attiré son attention sur l'obligation de répondre dans le délai d'un mois si elle entendait refuser la proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que le non-respect par l'employeur de la procédure légale d'envoi de la proposition de modification du contrat de travail prévue par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

la compétence du tribunal supprimé, avait été avalisé lors de la commission sociale du 2 juillet par les représentants des salariés et les représentants syndicaux " ; que le courrier de Jean-Louis Y... et de la SCP Z... du 18 novembre 2008 a permis à Pascale X... de disposer du délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa réponse fixé par L 1222-6 du code du travail ; qu'il importe peu, au demeurant, que Pascale X...

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