Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail, qu'en conséquence, la prise d'acte du salarié était fondée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Cour de cassation

; qu'enfin il a été destinataire de propositions de reclassement sérieuses ; que si celle de Carros entraînait pour lui un coût trop important, il n'en n'allait pas de même de celle de Saint Maximin situé à 77 KM de son domicile alors qu'un poste et un salaire équivalents lui étaient proposés ; 1 - Alors que la proposition de modification du contrat de travail de l'article L 1222-6 du code du travail que le salarié peut toujours refuser n'a pas valeur d'offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer avant un licenciement pour motif économique toutes les possibilités de reclassement adaptées à ses aptitudes et compétences ; que la cour d'appel a relevé que le 2 février 20009, l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

à une variation de résultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

; que suite à une demande de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), la SA GDE a intégré au plan un dernier volet prévoyant que « si une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant des salariés dont l'emploi était intégré au projet de transfert devait être mise en oeuvre pour refus de modification de leur contrat de travail en application de l'article L1222-6 du code du travail, ces salariés, quel qu'en soit le nombre, bénéficieront des mêmes mesures que celles qui sont prévues par le présent PSE (...) à la seule exception (...) de l'indemnité de départ volontaire » ; que les salariés intimés font valoir que la SA GDE n'entend pas, en méconnaissance du plan, les faire bénéficier de cette dernière mesure ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

2°/ que s'agissant du refus de reprendre les fonctions sur le nouveau lieu aux conditions initiales, la cour d'appel a constaté que la mutation géographique avec maintien des horaires antérieurs ne permettait pas à la salariée d'exercer ses activités auprès de ses autres employeurs, en sorte qu'elle était en droit de la refuser ; qu'en disant son refus constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323

Cour de cassation

société SDEV avec, soit les activités de la société SOVERPLAST, soit les activités de la société VTAF, que le licenciement de Madame Geneviève Z..., ainsi strictement et complètement informée des raisons de ce licenciement par sa lettre de licenciement parfaitement motivée, repose bien sur une cause économique avérée, au sens des dispositions des articles L. 1222-6, L 1233-3 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

s'il n'était pas réputé avoir accepté cette modification contractuelle en s'étant abstenu de répondre, dans le délai d'un mois de la réception de la lettre du 29 décembre 2009 qui lui proposait notamment la suppression de la prime de treizième mois pour motif économique, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

L'arrêt n° 589 FP-P+B de la Cour de C assation Chambre sociale du 2 mars 2011 dispose qu'il est de jurisprudence constante que "la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément (lu contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord". En l'espèce, l'employeur remet unilatéralement en cause la rémunération de la salariée. En conclusion, la décision de l'employeur est illicite. - L'article L 1222-6 du Code du travail dispose que : lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel (lu contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

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