Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées346
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

la société BARRY CALLEBAUT à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la Convention collective applicable ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT FRANCE à payer à Monsieur X... une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697

Cour de cassation

4°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de réitérer la proposition de réduction du temps de travail et de rémunération qu'un salarié a refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant le contraire pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les articles L. 1222-6 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

, puis l'avait convoquée à un entretien préalable par lettre du 17 avril 2008, soit avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois légalement imparti au salarié, ce dont il résultait que ledit délai de réflexion n'avait pas été observé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965

Cour de cassation

de travail à son personnel rattaché. En vue de préserver votre emploi, nous vous proposons un transfert définitif sur la société Y... en conservant vos droits liés à l'ancienneté acquise et vos conditions de travail. A ce titre, vous trouverez ci-joint un avenant à votre contrat de travail établi en deux exemplaires. Conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, vous bénéficiez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modification contractuelle, sachant qu'en cas de défaut de réponse dans le délai imparti, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée. En cas d'acceptation, nous vous remercions de nous adresser un exemplaire dûment daté et signé.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966

Cour de cassation

plus fournir de travail à son personnel rattaché. En vue de préserver votre emploi, nous vous proposons un transfert définitif sur la société Y... en conservant vos droits liés à l'ancienneté acquise et vos conditions de travail. A ce titre, vous trouverez ci-joint un avenant à votre contrat de travail établi en deux exemplaires. Conformément à l'article L.1222-6 du code du travail, vous bénéficiez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modification contractuelle, sachant qu'en cas de défaut de réponse dans le délai imparti, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée. En cas d'acceptation, nous vous remercions de nous adresser un exemplaire dûment daté et signé.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

d'agence, un employé manutentionnaire et un commercial. Seule l'agence de Rennes, ancien siège de la société, avait conservé un poste de comptable. Cette dispersion géographique qui entraîne des problèmes d'organisation croissants ne peut perdurer face aux difficultés économiques de la société. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, par courrier en date du 22 janvier 2010, nous vous avons informé de la modification de votre lieu de travail de Rennes sur Coignières. Nous vous avions indiqué qu'aucune modification ne serait apportée ni à votre qualification (ou aux tâches qui vous sont confiées), ni à votre rémunération, ni à votre horaire de travail, ni à vos fonctions professionnelles et que vos frais de déménagement seraient pris en charge par la société.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

Ainsi la restructuration d'un certain nombre d'éléments corporels de notre unité d'exploitation seront intégrés et induiront des économies substantielles et augmenteront la compétitivité de notre entreprise. Par courrier en date du 13 mars 2009 nous vous avons proposé le transfert de votre lieu de travail, cette mutation s'opérant en dehors de votre secteur géographique, elle constituait une modification de votre contrat de travail. Conformément à l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

: technicien de pose et maintenance Convention collective : négoce de l'ameublement rattachement : site de la queue en brie (intervention sur les chantiers gérés sur le secteur) durée de travail et rémunération actuelle : inchangé » ; que cette proposition constitue une modification du contrat de travail tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, et non, ainsi que le soutient Monsieur Y..., la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat, celle-ci étant liée aux exigences d'intervention sur les différents chantiers ; que Monsieur Y...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

Ces deux propositions ayant été rejetées de votre part par courrier du 22 avril 2010, et restant sur votre position lors de l'entretien préalable du 21 mai 2010 nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement sans qu'aucune solution n'ait été trouvée » ; qu'il appartient au juge prud'homal de vérifier si le motif de la modification du contrat de travail proposée à la salariée en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur, qui n'a pas invoqué de difficultés économiques, ne saurait prétendre justifier les mutations technologiques dont le poste de travail de Mme X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.792

Cour de cassation

substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, il n'est fait état d'aucune difficulté économique, ni de mutations technologiques ni de la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise étant observé que la lettre de proposition de la modification du lieu de travail ne fait pas référence à l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

3°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait exposé que la véritable cause de son licenciement était un licenciement pour motif économique que son employeur n'avait pas voulu mener à son terme et avait fait valoir, à cet égard, que la proposition de mutation à Lyon qui lui avait été faite par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L.

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