Code du travail

Article L. 1222-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées55
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-4

55 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482

Cour de cassation

du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que sur la recevabilité des éléments de preuve provenant de l'exploitation des images de vidéosurveillance, selon l'article L.

39

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 17/04483

Cour d'appel

FPS, . 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique, . 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement intérieur en application de l'article L.1321-1, L.1321-2 et L.1321-4 du code du travail, . 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article L.1222-4 du code du travail, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . intérêts légaux à compter du bureau de conciliation, . dépens y compris frais des actes d'huissier de justice en cas d'exécution forcée, - condamner la SARL FPS Propreté au paiement des sommes suivantes : . 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remis de contrat de travail ou éventuellement avenant lors de changement d'employeur, .

Condamnation : 19 415 €Licenciement+16
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'audit réalisé par Monsieur A..., présenté comme un psychothérapeute animant une journée de travail, avait en réalité pour objet de contrôler l'activité professionnelle des salariés en raison de dysfonctionnements imputés au personnel éducatif ; qu'en déclarant que peu importait le mode opératoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des faits précis et vérifiables ; qu'en retenant qu'outre le rapport de M. A..., la faute grave reprochée à Mme Y...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

Les conditions d'exercice du droit de grève dans les services publics sont régies par les articles L. 2512-1 à L. 2512-3 du code du travail. Dans les services publics de transports terrestres de voyageurs, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, codifiée dans le code des transports, fixe un certain nombre de règles dont celles déjà énoncées prévoyant l'obligation de négociation préalable. L'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.010

Cour de cassation

pas les fiches de postes correspondantes, ni ne justifiait avoir consulté préalablement les IRP sur cette nouvelle organisation et son incidence sur les postes de chef de projet et reconnaissait finalement avoir modifié unilatéralement son contrat de travail (suppression de sa qualification de chef de projet) au mépris des dispositions des articles L 1222-4 et L 1233-3 du code du travail ; que le salarié fait valoir que l'évolution favorable de sa rémunération fixe a été brutalement stoppée à compter de 2009 étant passée de 2006 à 2009 de 3.167 € à 3 734 €, soit une augmentation de 15,18 % en 3 ans, cette progression n'a été que de 3,87 % à compter de 2009 jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale (3811 euros à 3 964 €) étant par ailleurs rappelé qu'en 2009, il a été le seul salarie à ne pas…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

; que par ailleurs, elle produit le listing des interventions effectuées sur l'ordinateur de M X..., à sa demande et avec son autorisation, qui démontre sa parfaite connaissance de l'outil ; que le salarié, qui ne prouve pas que le système concerné pouvait être détourné de sa fonction normale et l'a été, n'établit pas que l'employeur a enfreint les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail interdisant la collecte d'informations personnelles sur un salarié par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance, ainsi que celles de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » ; qu'en conclusion, M. X...

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