Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Cour de cassation

soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.097

Cour de cassation

création soit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Cour de cassation

; qu'en exonérant cependant l'employeur de toute responsabilité à ce titre au motif qu'en décembre 2006 – quatre ans et demi plus tard – il " … n'a (vait) organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités … " sans relever une quelconque circonstance ayant pu l'entraver dans cette entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective du golf, que les bulletins de paie du salarié mentionnaient cette convention collective de février 2006 à mai 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention ne résultait pas d'une manoeuvre frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934

Cour de cassation

de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime aux salariés pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de ceux-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845

Cour de cassation

dans ce projet, en raison du contexte actuel et de ses fonctions chez Nextiraone », que cette démarche avait été effectuée par la salariée à l'insu des dirigeants de la société NEXTIRAONE, en méconnaissance de son obligation de d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NEXTIRAONE soulignait dans ses conclusions d'appel (p.4 à 7, p.21) qu'aucun des courriers adressés par la salariée ne mentionnait qu'elle avait trouvé un emploi, affirmant tout au contraire : « J'ai pour projet de poursuivre mon évolution professionnelle à un poste de Direction des Ressources Humaines et ai évidemment besoin, après ce mois d'intense activité, d'être libre de mon emploi du…

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754

Cour de cassation

prétendre ainsi que la salariée n'avait ainsi subi aucun préjudice en l'état de l'augmentation de son salaire de base, quand il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pu respecter son obligation de bonne foi, le Conseil de Prud'hommes n'a de nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi les articles L.1222-1 du Code du travail et 1134, alinéa 3, du Code civil.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

», sans rechercher si le témoin n'était pas en réalité « exploitant » comme indiqué dans la lettre de rupture et, plus exactement, salarié du service d'exploitation, en sorte qu'il se trouvait sous les ordres de M. Y... qui avait été en mesure de peser sur son témoignage, sinon de l'influencer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant comme caractérisant une faute grave le comportement agressif de M. X... exclusivement établi par « le courrier d'un client, M.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-16.018

Cour de cassation

; qu'en dépouillant, cependant, de son caractère gravement fautif l'atteinte ainsi portée à la dignité du salarié aux termes de motifs inopérants pris du caractère conflictuel de la relation de travail et du caractère non professionnel de l'initiative prise par l'employeur en apposant une affichette sur le lieu de travail la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

salariale le paiement d'heures supplémentaires » (arrêt p. 6 § 6), sans dire en quoi il n'aurait pas eu la maîtrise de son planning ou aurait été empêché d'indiquer à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 et de l'article L. 120-4 devenu L.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

ceux-ci ayant tous été remboursés par la Sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever, pour lui reprocher un abandon de poste, que le salarié avait été mis en arrêt maladie pendant son absence de l'entreprise, sans avoir recherché s'il s'agissait d'arrêts de travail de complaisance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

a refusé le 18 août 2001 un emploi sédentaire dans la gare de Lyon Part Dieu, reliée en quarante-cinq minutes à Neuville-sur-Saône par autobus ; que, d'autre part, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en conséquence, Zora X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'exécution déloyale, vu l'article 1273 du Code Civil, vu l'article L.1222.1 du Code du Travail, vu la jurisprudence afférente, en l'espèce, Madame X...

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