Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 145
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationde cette situation à la seule responsabilité de l'employeur, et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune incidence médicale, d'aucune altération de santé ; le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera confirmé ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'exécution déloyale des obligations de la SA INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE : au vu de l'article L 1222-1 du Code du Travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; la Société I-BP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X... atteigne le niveau requis pour le poste de responsable de service ; la Société I-BP a demandé une médiation de l'Inspection du Travail afin de débloquer la situation entre Monsieur Abderrahmane X... et elle-même ; Monsieur Abderrahmane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.421
Cour de cassationSi l'article 19 § 2 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément, il appartient aux intéressés de faire savoir à l'employeur leur volonté de faire usage de ce droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-26.542
Cour de cassationdans un délai d'environ 2 à 3 ans ", et que les parties avaient convenu des conditions d'une telle mutation (contrat de droit local avec reprise d'ancienneté), ce dont il s'évinçait que le salarié avait été recruté en vue de son affectation en Chine ; qu'en jugeant nulle une telle clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'un salarié ne pouvant accepter par avance un changement d'employeur, la clause de mobilité par laquelle M. X... s'était engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassationses fonctions à une obligation particulière de mobilité, qui entend subordonner l'une des mutations auxquelles il s'est obligé lors de son embauche, au versement d'indemnités exorbitantes que ni les textes ni le contrat ne prévoient ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassationX..., qui avait perdu la qualité pour exercer son mandat, n'avait jamais demandé à s'absenter tout au long de l'exécution de son contrat de travail pour siéger en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était en droit de se prévaloir de la protection légale de son mandat de conseiller prud'homal pour solliciter la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1442-19 du code du travail ; 3°/ que si la protection légale des conseillers prud'homaux est censée courir dès la proclamation des résultats, elle n'est opposable aux tiers que par l'effet des formalités de publicité ; qu'il était acquis aux débats qu'à la date de son élection, M. X... n'était pas le salarié de la société Lyreco ; qu'en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686
Cour de cassationL'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassationavait fait valoir que l'employeur l'avait ainsi trompé, lui faisant croire qu'il était obligé de rester définitivement dans cette situation d'inactivité jusqu'au jour de sa retraite ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en induisant le salarié en erreur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; que la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424
Cour de cassationque la société CATERING AERIEN NICE appartenait au groupe français CATERING AERIEN et au groupe international COMPASS, et d'autre part, s'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir, fût-ce après adaptation du salarié, à rémunération équivalente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1233-2, L 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, OUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374
Cour de cassationAyant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732
Cour de cassationpayer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483
Cour de cassationoù elle traduisent seulement la volonté de l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié à occuper le poste de juriste et ne traduisent nullement un engagement irrévocable de sa part de le promouvoir à ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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