Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

de cette situation à la seule responsabilité de l'employeur, et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune incidence médicale, d'aucune altération de santé ; le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera confirmé ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'exécution déloyale des obligations de la SA INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE : au vu de l'article L 1222-1 du Code du Travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; la Société I-BP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X... atteigne le niveau requis pour le poste de responsable de service ; la Société I-BP a demandé une médiation de l'Inspection du Travail afin de débloquer la situation entre Monsieur Abderrahmane X... et elle-même ; Monsieur Abderrahmane X...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-26.542

Cour de cassation

dans un délai d'environ 2 à 3 ans ", et que les parties avaient convenu des conditions d'une telle mutation (contrat de droit local avec reprise d'ancienneté), ce dont il s'évinçait que le salarié avait été recruté en vue de son affectation en Chine ; qu'en jugeant nulle une telle clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'un salarié ne pouvant accepter par avance un changement d'employeur, la clause de mobilité par laquelle M. X... s'était engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

ses fonctions à une obligation particulière de mobilité, qui entend subordonner l'une des mutations auxquelles il s'est obligé lors de son embauche, au versement d'indemnités exorbitantes que ni les textes ni le contrat ne prévoient ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Cour de cassation

X..., qui avait perdu la qualité pour exercer son mandat, n'avait jamais demandé à s'absenter tout au long de l'exécution de son contrat de travail pour siéger en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était en droit de se prévaloir de la protection légale de son mandat de conseiller prud'homal pour solliciter la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1442-19 du code du travail ; 3°/ que si la protection légale des conseillers prud'homaux est censée courir dès la proclamation des résultats, elle n'est opposable aux tiers que par l'effet des formalités de publicité ; qu'il était acquis aux débats qu'à la date de son élection, M. X... n'était pas le salarié de la société Lyreco ; qu'en application de l'article D.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

avait fait valoir que l'employeur l'avait ainsi trompé, lui faisant croire qu'il était obligé de rester définitivement dans cette situation d'inactivité jusqu'au jour de sa retraite ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en induisant le salarié en erreur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; que la Cour…

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424

Cour de cassation

que la société CATERING AERIEN NICE appartenait au groupe français CATERING AERIEN et au groupe international COMPASS, et d'autre part, s'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir, fût-ce après adaptation du salarié, à rémunération équivalente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1233-2, L 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, OUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X...

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374

Cour de cassation

Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Cour de cassation

payer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

où elle traduisent seulement la volonté de l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié à occuper le poste de juriste et ne traduisent nullement un engagement irrévocable de sa part de le promouvoir à ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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