Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail réellement accomplies par la salariée, a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'une partie d'entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

X..., des attestations faisant uniquement état, sans plus de précision, de son « quotidien difficile » et « d'altercations » avec ses collègues, et de la condamnation pénale de M. Y..., sans constater de faits répétés de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante de membres de la société Metro à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

pour une salarié ayant eu une pathologie du genou à la suite de l'accident du travail et que la lettre de licenciement mentionnait un entretien entre l'employeur et la salariée sur les maux de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932

Cour de cassation

; que dès lors, peu importait que ce soit pour des raisons économiques que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, il ne pouvait être imposé au salarié de respecter les siennes ; qu'en décidant au contraire que le salarié demeurait lié par la clause figurant à son avenant, même si l'employeur n'avait pas été en mesure de respecter les termes de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-18.004

Cour de cassation

de ses clients s'imposait lui-même la modification de sa rémunération qu'il prétendait avoir seulement aujourd'hui subi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que le salarié avait volontairement provoqué les conditions d'absence de versement des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

par la perte d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article L. 1222-1 du Code du travail (ancien article L. 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application des articles L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.498

Cour de cassation

fonctions ; qu'en statuant par de tels motifs établissant la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, tout en estimant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir qu'il avait déjà été victime d'une tentative de licenciement, et ce dès le 15 mars 2007, ce dont il résultait que la mutation proposée ne poursuivait d'autre but que d'obtenir son éviction ; qu'en omettant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183

Cour de cassation

ALORS QUE l'employeur ne peut licencier le salarié en invoquant des motifs contradictoires ; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre…

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766

Cour de cassation

énoncer que l'application de ce système, qui ne remettait nullement en cause les fonctions de veilleuse de nuit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...

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