Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 077
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; que Virginie X... fait état des mêmes éléments que pour le harcèlement moral ; qu'elle est dès lors mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Madame X...

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de l'absence d'interdiction expresse de ces pratiques par le règlement intérieur, de l'absence de violence ou « d'atteinte suffisante » à la dignité de la salariée victime, ou encore de preuve de ce que le cadre licencié avait « initié ou facilité les faits » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 4121-1 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois à Mmes X... et Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.034

Cour de cassation

à savoir la perte du bénéfice du congé lui-même ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de M. X... aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 6322-1, L. 6322-2 et R. 6322-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

de la société « Baby concept amusements » était une réalité attestée par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Colmar à compter du 19 juin 2000 et par la production de bilans pour les exercice 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'on ne pouvait en déduire que Madame X... ne travaillait pas à temps plein pour Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 3123-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2 º) QUE : en retenant tout à'la fois que Madame Y... n'aurait pas démenti les propos de Madame X... selon lesquels elle aurait toujours été employée à temps plein, et que Madame Y... soutenait qu'à compter de mai 2000 Madame X...

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

venir travailler à l'agence de Reims et avait pris en charge tous ses frais de déplacement ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... sans rechercher si l'employeur avait agi avec déloyauté en la contraignant à aller travailler à Cambrai dans ces conditions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

fautive qui engage la responsabilité de l'employeur ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne caractérise aucune faute de la société FEIDT TRANSPORTS ET LOGISTIQUE tout en constatant que l'absence de proposition d'un tel avenant par l'employeur était seulement due à l'absence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail ; ALORS plus subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le fait d'omettre de proposer à un salarié absent, à l'instar de tous ses collègues, l'avenant contractualisant le bénéfice desdites primes, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.893

Cour de cassation

; qu'en refusant cependant d'admettre que, par son absence de toute contestation durant une dizaine d'années et son accord explicite à l'application de ce mode de calcul pour la dernière année des relations contractuelles, M. X... avait clairement donné son consentement sur les modalités de commissionnement appliquées depuis 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

4°/ que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et les moyens de réaliser ce travail ; que le travail d'un conseiller packaging est de suivre des clients qui ont été reversés par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de clientèle est un fait établi ; que néanmoins, en ne constatant pas l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

2010, soit plus de cinq mois après le terme du dernier arrêt de travail, pour analyser la prise d'acte de rupture du 23 mars 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur la particulière mauvaise foi de la salariée exclusive de toute faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

ces fonctions ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, pris des mentions de ses évaluations annuelles, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ni les comparer à la définition conventionnelle de l'emploi brigué par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail group. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RENAULT à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...

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