Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

de la société « Baby concept amusements » était une réalité attestée par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Colmar à compter du 19 juin 2000 et par la production de bilans pour les exercice 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'on ne pouvait en déduire que Madame X... ne travaillait pas à temps plein pour Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 3123-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2 º) QUE : en retenant tout à'la fois que Madame Y... n'aurait pas démenti les propos de Madame X... selon lesquels elle aurait toujours été employée à temps plein, et que Madame Y... soutenait qu'à compter de mai 2000 Madame X...

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

venir travailler à l'agence de Reims et avait pris en charge tous ses frais de déplacement ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... sans rechercher si l'employeur avait agi avec déloyauté en la contraignant à aller travailler à Cambrai dans ces conditions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

fautive qui engage la responsabilité de l'employeur ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne caractérise aucune faute de la société FEIDT TRANSPORTS ET LOGISTIQUE tout en constatant que l'absence de proposition d'un tel avenant par l'employeur était seulement due à l'absence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail ; ALORS plus subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le fait d'omettre de proposer à un salarié absent, à l'instar de tous ses collègues, l'avenant contractualisant le bénéfice desdites primes, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.893

Cour de cassation

; qu'en refusant cependant d'admettre que, par son absence de toute contestation durant une dizaine d'années et son accord explicite à l'application de ce mode de calcul pour la dernière année des relations contractuelles, M. X... avait clairement donné son consentement sur les modalités de commissionnement appliquées depuis 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

4°/ que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et les moyens de réaliser ce travail ; que le travail d'un conseiller packaging est de suivre des clients qui ont été reversés par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de clientèle est un fait établi ; que néanmoins, en ne constatant pas l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

2010, soit plus de cinq mois après le terme du dernier arrêt de travail, pour analyser la prise d'acte de rupture du 23 mars 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur la particulière mauvaise foi de la salariée exclusive de toute faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

ces fonctions ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, pris des mentions de ses évaluations annuelles, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ni les comparer à la définition conventionnelle de l'emploi brigué par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail group. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RENAULT à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-10.343

Cour de cassation

» et que « celle-ci aurait donc dû être intégrée dans le plan de sauvegarde de l'emploi, d'autant qu'elle souhaitait ne pas partir avant la fin février », ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

et, d'autre part, qu'en 2010, l'employeur avait encore augmenté ses objectifs de 35 % ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants sans rechercher si les objectifs fixés en 2009 et 2010 étaient réalistes et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

existence du harcèlement moral dont elle se disait victime ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat de travail devant s'exécuter de bonne foi, le salarié doit s'abstenir de toute situation de conflit d'intérêts ; qu'en jugeant que tel n'aurait pas été le cas du salarié dont l'oncle contrôlait une société fournisseur d'une centrale à béton dont il avait la responsabilité, situation expressément interdite par le code de bonne conduite en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du même code. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Patrick X...

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