Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [A] la somme de 542,96 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [H] la somme de 554,95 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Mme [E] la somme de 553,40 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [A] la somme de 591,83 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711
Cour d'appelDire que faute pour la société [1] d'avoir constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel, ses écritures seront déclarées d'office irrecevables. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 septembre 2023 qui a débouté M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, Dire que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi en violation de l'article L 1222-1 du code du travail. Dire que l'accord collectif relatif à l'accompagnement social de la transformation du 9 juillet 2018 a été violé. Dire que M. [Z] [O] a été victime de discrimination indirecte du fait de son âge en violation de l'article L 1132-1 du code du travail. Constater que la [1] a sans motif légitime refusé une mobilité géographique à M. [Z] [O]. Condamner la [1] à payer à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332
Cour d'appelMonsieur [L] [Y] estime pour sa part que l'avertissement du 2 novembre 2023 a été notifié pour les besoins de la cause puisque l'employeur avait été informé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement à la notification de cet avertissement. Il ajoute avoir systématiquement fait part à son employeur des légers retards qu'il allait avoir lors de la prise de ses fonctions. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également s'abstenir de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746
Cour d'appelIl sera dès lors débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] : Il convient de constater que M. [D] sollicite la confirmation du jugement déféré qui l'a débouté de la demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail La SAS [1] sollicite au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail des dommages et intérêts. Elle expose que M. [D] était tenu à une obligation de loyauté et d'exclusivité jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail et qu'elle a découvert des faits graves susceptibles de qualification pénale d'abus de confiance et d'escroquerie impliquant M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, pour justifier des injures qu'elle allègue, la salariée produit une attestation de son ancienne collègue, Madame [Y] [X], qui indique qu'à compter de la fin d'année 2022, « le comportement de Monsieur [Z] a changé. En effet, il a hurlé à l'accueil à Madame [L] qu'il exigeait le licenciement de Madame [R] ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606
Cour d'appelDès lors, la modification des conditions de travail s'agissant du secteur géographique de l'activité commerciale, relève du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, et ne constitue pas une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée formule une demande indemnitaire au visa de l'article L.1222-1 du code du travail en soutenant qu'au regard des manquements exposés précédemment l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, et ajoute que celui-ci lui imposait de prendre attache physiquement avec les médecins en post-covid.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472
Cour d'appelà fait discrète. Il souligne s'être exprimé a minima sur l'absence et le départ de Monsieur [C], compte tenu de ses fonctions ; que les salariés et adhérents de la coopérative devaient être tenus informés du départ du directeur, mais que ces informations n'ont été effectuées qu'une fois le licenciement de Monsieur [C] notifié. En application de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat. Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires pour le salarié peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé, indépendamment du motif de licenciement, et même en cas de faute grave. La cour rappelle que le contenu de l'information délivrée au salarié n'a pas été démontré par Monsieur [C].
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appelau repos ; que la convention collective nationale du particulier employeur fait état d'un secteur singulier dans lequel il est nécessaire de permettre une certaine adaptabilité eu égard à l'évolution des besoins d'accompagnement du particulier employeur ; qu'en outre le CDD du 1er mai 2022 est arrivé à son terme le 31 mai 2023. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Madame [K] n'établit pas qu'elle travaillait du lundi au dimanche, que ses horaires évoluaient en permanence et à la dernière minute ni que cela a impacté sa situation familiale.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297
Cour d'appelLe salarié fait valoir qu'ila été contraint ' de se battre' pendant plusieurs mois pour que ses dispositions contractuelles soient respectées, qu'il a résisté à des pressions financières injustifiées pour ne pas démissionner et que d'inconsistants griefs de licenciement lui ont été reprochés. Le mandataire liquidateur et l'AGS s'opposent à cette demande qu'ils estiment non fondée. ** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.Le salarié doit néanmoins établir la réalité du préjudice qui résulte d'une mauvaise exécution, par l'employeur, du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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