Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appeljuridique de son contrat » ; - sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, calculé sur la base d'un temps complet, est légitime, dès lors que sans aucune base contractuelle, la société a maintenu une rémunération équivalente à celle du mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2021. Sur ce, En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'avenant n°15 au contrat de travail « organisant pour une durée déterminée la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et le télétravail » stipule en son article 2 : « Les aménagements du présent avenant sont à durée déterminée. Ils prennent effet à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 14 avril 2020 inclus.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685
Cour d'appelMme [R] sollicite des dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais dans le corps des conclusions fonde cette demande sur le préjudice moral (fort impact psychologique) du fait du manquement à l'obligation de sécurité. L'Association [1] conteste qu'il s'agisse d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qu'elle soit abusive ou non. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelperçues de sorte qu'aucune erreur ne peut être formellement constatée. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice financier allégué. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié. D'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où elle a été affectée ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[S] ne produit aucun justificatif des indemnités perçues de sorte qu'aucune erreur ne peut être formellement constatée. De la même manière, il ne rapporte pas la preuve du préjudice financier allégué. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Cour d'appelIl est par conséquent fait droit à sa demande de rappels de salaire, et le jugement déféré est infirmé sur ce point. En revanche, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui de ne pas avoir perçu l'indemnité complémentaire de prévoyance, et il convient de rejeter sa demande indemnitaire formulée sur ce point. Sur la modification par l'employeur des horaires de la salariée L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive/déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appeloù le salarié disposait d'un délai de 15 jours pour former un recours à compter de l'élection professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, elle relève que M. [O] a introduit une instance en référé quant à la retenue sur salaire et que son préjudice a été indemnisé par un arrêt de la présente cour qui a autorité de la chose jugée. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En premier lieu, les manquements à la législation du temps de travail ont été examinés plus avant ainsi que les préjudices avancés par M. [O], et il n'est pas démontré qu'il aurait subi un préjudice distinct de ce chef.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appeld'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de condamner l'association [1] à lui verser une indemnité de 25 854,45 euros, et ce, sur le fondement de l'article L.1243-1 du code du travail ; - de condamner l'association [1] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, et ce, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ; - de condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour outre 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance ; - de condamner l'association [1] aux dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092
Cour d'appelcongés payés. Il soutient qu'il a subi de nombreux préjudices du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail. L'intimée fait valoir que le salarié ne caractérise pas la volonté de la société [4] de ne pas exécuter ses obligations résultant du contrat de travail et n'établit pas un comportement déloyal à son égard. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725
Cour d'appelNi les observations que vous avez formulées au cours de l'entretien préalable du 12 juillet 2021, ni les échanges lors du conseil du 23 juillet 2021 ne nous ont permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave au regard des motifs suivants. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi conformément à l'article L.1222-1 du code du travail. Il en découle notamment une obligation de loyauté que doit respecter le salarié pendant la durée d'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509
Cour d'appel, distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral subi, qu'il convient donc de réparer. Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée établit qu'elle a été mise à pied à titre disciplinaire le 29 juillet 2020 à la suite de sa dénonciation du harcèlement moral à l'employeur le 28 juin 2020, à l'inspecteur du travail le 8 juillet 2020 et au CSE le 28 juillet 2020 et que cette sanction a été prise sans enquête préalable, sur le fondement d'attestations du directeur du magasin et de son adjoint.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127
Cour d'appellui, ainsi que les manquements de la part de la société à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l'employeur, dont il a résulté un préjudice avéré. L'employeur estime que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice. *** L'obligation, inhérente à tout contrat, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est prévue par l'article L.1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187
Cour d'appelde la facture de la Société [Z] n°CF18-2261 pour des prestations personnelles indues et des démarches judiciaires qu'elle a dû engager pour recouvrir cette somme (20 039 euros) et au titre la note de frais indument réglée par [1] pour le déjeuner du 8 octobre 2018 avec Monsieur [I], conducteur de travaux de la Société [Z] Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.