Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées2 040
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 040 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. » En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. M. [S] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en recourant abusivement au dispositif d'activité partielle. La possibilité de placer les salariés en position d'activité partielle est toutefois expressément prévue par l'article L.

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+15
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122

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04010

Cour d'appel

l'avance. M. [D], privé de la possibilité d'organiser librement sa vie personnelle, en a subi un préjudice. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et [1] devra lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. M. [D] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en modifiant de façon unilatérale le contenu de son poste et en s'abstenant de respecter le délai de prévenance en matière de plannings.

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+11
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123

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que Mme [V] sollicite la somme de globale de 10 000 euros en indemnisation de ces deux manquements allégués ; - S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+10
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124

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

travail', sollicite le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur objecte que cette demande est infondée, l'intéressé ne s'expliquant pas sur les manquements prétendument commis ; qu'il cite les conditions dans lesquelles le contrat a été rompu et non celles dans lesquelles il a été exécuté. Sur ce, L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour autant, ainsi que l'a retenu le premier juge, le motif discriminatoire du licenciement ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail susceptible de fonder une double indemnisation du même préjudice subi par le salarié.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+13
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125

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342

Cour d'appel

de congés payés non pris. La société n'apporte aucune explication sur cette déduction et ne formule aucune discussion concernant le bien-fondé de cette prétention. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité de congés payés qui n'est pas plus discutée dans son quantum. Sur l'exécution déloyale L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Se reportant aux précédents manquements, le salarié fait valoir que son employeur a profité de sa vulnérabilité résultant de sa situation irrégulière et l'a fait travailler selon un volume horaire important, ce qui a généré un préjudice 'considérable'.

Montant détecté : 42 980 €Licenciement+16
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126

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

un simple arrêt maladie ne saurait être considéré comme un élément de preuve d'un quelconque préjudice moral, a fortiori si on observe qu'il ne présente aucun constat clinique de l'état de santé du patient et qu'il a été émis au moment exact où la France entière a été affectée d'une angoisse généralisée causée par la 1ère vague du COVID-19. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur exécute de mauvaise foi le contrat de travail.

Montant détecté : 7 532 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940

Cour d'appel

, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L1232-1 du code du travail. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le salarié est également soumis à une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer des informations confidentielles de l'entreprise qui l'a recruté. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 octobre 2020 est ainsi motivée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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128

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

étant précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'employeur de sommes déjà versées au salarié, les comptes devant être effectués par les parties au stade de l'exécution de la décision. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [F] demande l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il indique que l'employeur a produit une pièce présentée comme une pétition qui en réalité n'a jamais véritablement existé.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+22
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129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754

Cour d'appel

de sa prise en charge par l'assurance-chômage, comme le soutient la société. Monsieur [R] ne rapportant pas la preuve de faits nécessaires au soutien de ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 31 450 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222

Cour d'appel

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et l'employeur condamné à payer ces sommes au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et du licenciement vexatoire En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 32 501 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

de route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.

Montant détecté : 17 343 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

de route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 592,60 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.

Montant détecté : 13 507 €Licenciement+18
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