Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 68

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.901

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 12.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1221-1, L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921

Cour de cassation

de salaire qui font référence à un "cadre 35 heures" " ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.411

Cour de cassation

[N] exerçait son activité au sein d'un service organisé par la société SAS PV Senioriales Promotion et Commercialisation qui en déterminait unilatéralement les conditions et ce, de façon encore plus importante depuis son adhésion à la nouvelle méthode de commercialisation en 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 8221-6 du code du travail. 2°) ALORS QU' en constatant, pour exclure la dépendance économique de M. [N] envers la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation, que celuici est titulaire d'un mandat non exclusif et que la rémunération de M.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600

Cour de cassation

applicable était celle de la Parfumerie et de l'Esthétique, ce dont il résultait que Mme [F] était en droit de bénéficier de cette convention collective contractualisée, nonobstant sa dénonciation ultérieure et l'information donnée aux salariés de l'entreprise de la fin de l'application des dispositions de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.273

Cour de cassation

de visite et de supports de communication avec le nom ou logotype de la société, ainsi que l'activité exercée dans les locaux de celle-ci (arrêt attaqué, p. 7), ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.304

Cour de cassation

1°) - ALORS QU'un acte ne peut être un contrat de travail apparent que s'il laisse présumer un accord de volontés entre l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M. [I], sur un contrat signé par ce dernier seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se fondant sur des attestations selon lesquelles M. [I] avait travaillé dans le salon de coiffure de M. [P], qui ne constituaient pas une présomption d'accord entre les parties et ne pouvaient donc pas conduire à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.210

Cour de cassation

la cour d'appel a retenu que ces seuls éléments ne suffisent à retenir la qualité de salarié, la notion de lien de subordination étant primordiale ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en l'état du contrat de travail apparent dont il justifiait, il n'appartenait pas à l'exposant de faire la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

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