Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 68
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.901
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1221-1, L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921
Cour de cassationde salaire qui font référence à un "cadre 35 heures" " ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.411
Cour de cassation[N] exerçait son activité au sein d'un service organisé par la société SAS PV Senioriales Promotion et Commercialisation qui en déterminait unilatéralement les conditions et ce, de façon encore plus importante depuis son adhésion à la nouvelle méthode de commercialisation en 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 8221-6 du code du travail. 2°) ALORS QU' en constatant, pour exclure la dépendance économique de M. [N] envers la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation, que celuici est titulaire d'un mandat non exclusif et que la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600
Cour de cassationapplicable était celle de la Parfumerie et de l'Esthétique, ce dont il résultait que Mme [F] était en droit de bénéficier de cette convention collective contractualisée, nonobstant sa dénonciation ultérieure et l'information donnée aux salariés de l'entreprise de la fin de l'application des dispositions de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.273
Cour de cassationde visite et de supports de communication avec le nom ou logotype de la société, ainsi que l'activité exercée dans les locaux de celle-ci (arrêt attaqué, p. 7), ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.304
Cour de cassation1°) - ALORS QU'un acte ne peut être un contrat de travail apparent que s'il laisse présumer un accord de volontés entre l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M. [I], sur un contrat signé par ce dernier seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se fondant sur des attestations selon lesquelles M. [I] avait travaillé dans le salon de coiffure de M. [P], qui ne constituaient pas une présomption d'accord entre les parties et ne pouvaient donc pas conduire à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.210
Cour de cassationla cour d'appel a retenu que ces seuls éléments ne suffisent à retenir la qualité de salarié, la notion de lien de subordination étant primordiale ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en l'état du contrat de travail apparent dont il justifiait, il n'appartenait pas à l'exposant de faire la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.