Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.098

Cour de cassation

[K] était demeuré salarié de la société Erachem Comilog Inc, la cession du capital social de cette dernière à une entreprise tierce étant sans incidence sur la relation de travail, et en reprochant à la société Eramet Comilog Manganèse de ne pas avoir satisfait à son obligation de rapatriement, cependant que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 8.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415

Cour de cassation

il s'était lui-même soumis » et que le licenciement est justifié, M. [O] n'ayant pas, depuis le mois de septembre 2011 « respecté son engagement de ne pas contracter avec la société Cosialis » ; qu'en faisant produire des effets de droit à un engagement unilatéral du salarié résultant d'une note non contractualisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ; Alors 2°) et en tout état de cause qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant de la note dactylographiée rédigée par M. [O] assurant à son supérieur hiérarchique « de [son] intérêt, de [son] investissement sans partage et de [sa] loyauté pour le Groupe Filhet-Allard.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

s'inscrivait pas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

s'inscrivait pas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

obligation de loyauté, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.223

Cour de cassation

établi entre lui-même et le " président-directeur général " de SA [L], M. [N] [L], mentionnant sa fonction d'" Ingénieur Travaux " (production n° 4) et que ses bulletins de salaire reprennent cette dénomination identique, ce dont il résulte qu'il exerçait des fonctions techniques effectives ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé à M.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463

Cour de cassation

de ses propres constatations dont il résultait que le nouvel horaire proposé par l'employeur, qui entraînait le passage partiel d'un horaire de nuit avec le paiement consécutif des majorations de salaire, à un horaire de jour, constituait une modification du contrat de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 7.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que la société Provetiq Industries Group s'était engagée à verser à la salariée un salaire net mensuel de 2 027,29 euros sur 13 mois à partir du mois de juillet 2011 et en affirmant cependant que Mme avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les fiches de paie de juillet 2011 à juillet 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

Rupture conventionnelleCassation+4
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée en l'état d'un manquement suffisamment grave de l'employeur ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [U] n'était pas justifiée en l'absence de manquement rendant impossible la poursuite de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en jugeant la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [U] injustifiée, en dépit du caractère ancien et persistant des manquements de l'employeur, quand le caractère ancien et actuel des manquements de celui faisait précisément obstacle à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.397

Cour de cassation

de sorte que les éléments de rémunération prévus par le statut antérieur devaient être maintenus (conclusions, spéc. p. 46, al. 27 à p. 47, avant-dern. al., p. 48 avant-dern. al. à p. 49 al. 8) ; qu'en jugeant le contraire au motif que « le statut du personnel ADP présente un caractère réglementaire » (arrêt, p. 14, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°/ ALORS QU'en retenant encore que « la légalité du statut du personnel applicable à compter du 1er janvier 2011 a été reconnue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2018 » (arrêt, p. 14, al.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.398

Cour de cassation

vigueur le 1er janvier 2011, de sorte que les éléments de rémunération prévus par le statut antérieur devaient être maintenus (conclusions, spéc. p. 45, al. 1er à 12, p. 46 al. 9 à p. 47 al. 3) ; qu'en jugeant le contraire au motif que « le statut du personnel ADP présente un caractère réglementaire » (arrêt, p. 14, al. 2), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°/ ALORS QU'en retenant encore que « la légalité du statut du personnel applicable à compter du 1er janvier 2011 a été reconnue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2018 » (arrêt, p. 14, al.

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