Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667
Cour de cassationses conditions contractuelles de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que n'ayant imposé au salarié ni une modification de sa durée du travail, ni une modification de sa rémunération, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Hoche Automobile, a violé l'articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination au prétexte « qu'il n'est pas établi que d'autres horaires n'auraient pas permis à M. [Z] de continuer à participer à des réunions qui relevaient de ses fonctions tout en tenant compte de son état de santé » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537
Cour de cassationSelon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556
Cour de cassationinvoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant dès lors l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule violation par l'employeur de la clause stipulée au contrat de travail, sans vérifier le bien-fondé des griefs imputés à faute à Mme [E] dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840
Cour de cassationqui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés avaient donné leur accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.854
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 14. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.836
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.857
Cour de cassationd'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.
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Source et précautions
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