Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

ses conditions contractuelles de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que n'ayant imposé au salarié ni une modification de sa durée du travail, ni une modification de sa rémunération, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Hoche Automobile, a violé l'articles L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination au prétexte « qu'il n'est pas établi que d'autres horaires n'auraient pas permis à M. [Z] de continuer à participer à des réunions qui relevaient de ses fonctions tout en tenant compte de son état de santé » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant dès lors l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule violation par l'employeur de la clause stipulée au contrat de travail, sans vérifier le bien-fondé des griefs imputés à faute à Mme [E] dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés avaient donné leur accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.854

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 14. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 15.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.836

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.857

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

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