Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.349

Cour de cassation

[V] dans le cadre du contrat de travail que ce dernier avait conclu avec la société Groupe Sinoué, pour obtenir de lui, sous la contrainte, qu'il accomplisse sous ses ordres des activités sans lien avec les intérêts du groupe, servant exclusivement ses intérêts personnels et ceux de sa famille au sein de sociétés civiles qu'il avait créées pour gérer leur patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 5°) que, tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant péremptoirement que concernant le coemploi, M. [V] ne démontrait pas la confusion d'intérêts, d'activités et de direction détachable du mandat social exercé par M.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

ainsi, quand il ressortait de ces constatations que l'employeur, qui s'était borné à prendre acte des difficultés rencontrées par Monsieur [C] puis l'avait licencié trois mois plus tard, n'avait pris aucune mesure pour aider ce salarié dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

4), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société ADP n'avait pas menacé Monsieur [F] de sanctions s'il refusait de continuer d'emprunter les sens interdits des parkings malgré la mise en danger que cette pratique comportait ainsi que son illicéité, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE pour établir que la société ADP refusait de prendre en considération les risques psychosociaux et la souffrance morale au travail de ses salariés, dont Monsieur [F], celui-ci citait (ses conclusions, p.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

; qu'en ne faisant pas ressortir en quoi le nonpaiement d'heures supplémentaires, qui s'expliquait seulement par la nullité de la convention de forfait qu'elle prononçait en s'appuyant d'ailleurs sur une jurisprudence postérieure à la rupture du contrat de travail, avait empêché la poursuite du contrat de travail, exécuté sans difficulté ni réclamation du salarié de 2011 à 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162

Cour de cassation

à l'arbitraire de l'employeur, qui pouvait s'abstenir d'identifier une possibilité de permutation ; qu'en en déduisant dès lors néanmoins l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, cependant qu'il résultait de ses propres constatations l'existence de conditions non préalablement définies et non contrôlables, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723

Cour de cassation

minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi exercé ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la formation du contrat de travail, du fait de la seule absence de précision quant au montant de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-12.646

Cour de cassation

3, avant-dernier alinéa), c'est-à-dire qu'ils devaient être payés indépendamment de l'accueil effectif des enfants, le conseil de prud'hommes a violé les trois contrats de travail des 3 juillet 2018 et 1er avril 2019, précisant que « les indemnisations de nourriture et d'entretien sont à rajouter en fonction du nombre de jours de garde réel dans le mois. Elles ne peuvent être mensualisées comme salaire de base » et partant, l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.805

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'avant toute procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur doit procéder à un entretien selon les modalités définies par la convention collective, cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; qu'en affirmant que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

qu'en se déterminant ainsi, cependant que la seule circonstance qu'un second contrat avait été signé près de deux mois après la rupture du premier contrat ne permettait pas à M. [K] [F] de se prévaloir, dans le calcul de son indemnité de licenciement, de l'ancienneté acquise au titre du premier contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1234-9 du code du travail.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.751

Cour de cassation

[L], le fait que les contours des missions puissent évoluer au « fil de l'eau » comme l'indique M. [U] (pièce 40 salarié) n'étant pas en soi déterminant », et en excluant tout lien de subordination entre M. [C] et La Poste-Disit, donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-6 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-991 du 7 août 2015, et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 8 à 14 des conclusions récapitulatives et en réplique du 28 avril 2020, Prod.), M.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.355

Cour de cassation

7-8); qu'en se bornant à relever que la société Pelimex donnait à M. [P] des instructions, en contrôlait l'application et, le cas échéant, le menaçait de sanction, ce dont elle a déduit l'existence d'un lien de subordination, sans cependant caractériser en quoi les fonctions commerciales de M. [P] se distinguaient de ses fonctions d'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M.

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