Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées5 614
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.325

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de se fonder sur des éléments subjectifs dépendants de sa seule volonté pour faire varier la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour l'employeur de priver la salariée de tout travail pendant un à trois mois d'affilée, et ce, de manière répétée durant l'année, ne caractérisait pas un manquement à son obligation de fournir régulièrement du travail à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

; qu'en décidant que le rejet des demandes indemnitaires du chef du licenciement "rend sans objet l'action en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du salarié" cependant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne privait pas d'objet la demande de dommages-intérêts présentée par l'intéressé pour voir réparer le préjudice résultant de différents comportements de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147, devenu L. 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 18.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

sous le contrôle du président et de la secrétaire générale de la FEDELEC qui intervenaient dans l'exécution du contrat de travail, la fixation du temps de travail et celle des rémunérations, sans constater que la FEDELEC aurait eu le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements de M. [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la FEDELEC ayant produit aux débats, en pièces 5 et 6 de son bordereau de communication de pièces, des factures émises par la société Septelec à son endroit pour les prestations qu'elle lui avait fournies, la cour d'appel qui a énoncé que la FEDELEC ne produisait aucune pièce permettant d'établir que M.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, nonobstant leur durée et leur ancienneté supposées, ces prétendus manquements de l'employeur avaient pu être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail eu égard au cadre conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.685

Cour de cassation

[I] ne justifiait pas du paiement des salaires d'avril et mai 2017 et qu'il s'agissait d'un manquement à une obligation essentielle de l'employeur qui mettait obstacle à la poursuite de l'engagement eu égard au caractère alimentaire de la rémunération, quand la seule absence de paiement, par M. [I], des salaires d'avril et mai 2017 ne constituait pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738

Cour de cassation

4 et 5) sur des pièces produites par Mme [B] datées des 17 octobre 2012, 6 septembre 2013 et 6 février 2014 (pièces n° 38, 39 et 58) et qu'elle a relevé que cette dernière était soumise à un pouvoir de sanction exercé par la société Sepropharm dès le début de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.729

Cour de cassation

, dans le cadre de plannings décidés par Pôle Emploi seul, et soumettait ses dates de congés à Pôle Emploi, qui décidait seul de les valider ou, au contraire, de les refuser pour les besoins du service, de sorte qu'il existait un lien de subordination entre Pôle Emploi et M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour exclure tout lien de subordination entre M. [V] et Pôle Emploi, la cour d'appel énonce que M.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-14.056

Cour de cassation

[T] [E], quand elle constatait que la mutation de de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement imposait à M. [T] [E] un partage de son temps de travail entre plusieurs parcs de stationnement situés dans des villes différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-15.806

Cour de cassation

la durée du travail et la rémunération, ne caractérise pas à lui seul le contrat de travail, il prouve néanmoins, l'intention commune des parties de conclure un contrat de travail » ; qu'en faisant présumer l'existence d'un contrat de travail de l'existence de pourparlers engagés entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.582

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. [K] accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

cas d'absence du salarié » et que « la rémunération variable n'(était) pas fonction du temps de présence effective de M. [S] », ni des commandes « prises par son intermédiaire », mais des « commandes passées sur le secteur d'affectation du salarié », la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation dépourvue de contrepartie et violé l'article L.

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