Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 340

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013

Cour de cassation

; que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant refusé de conclure un avenant au contrat de travail, le privant de la qualité de cadre qui lui avait été reconnue par l'employeur, dans le contrat de travail, la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'a pas l'obligation d'accepter une modification du contrat du travail comportant une modification de sa rémunération, peu important que la modification proposée ne lui soit pas défavorable ; qu'en décidant néanmoins que M. X...

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

du contrat de travail en démission, retient qu'en l'espèce, le passage d'un poste de travail sur un tour conventionnel à un poste de travail sur un tour à commande numérique s'analysait en un simple changement dans les conditions de travail du salarié, que ce dernier ne pouvait, a priori, refuser, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L 1222-6 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du Code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en l'informant qu'il dispose d'un mois à…

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.232

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QUE Mme Y...soutenait que le versement de cette prime au prorata résultait d'un usage, et qu'elle lui avait été versée régulièrement chaque année ; qu'en se contentant de retenir que la salariée n'était pas présente à la fin de l'exercice sans préciser sur quelle base elle faisait dépendre le versement de la présence de la salariée à une date fixée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 09-68.727

Cour de cassation

; qu'en retenant la qualité d'employeur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP à partir des directives données par la société SCHERRER, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressée et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-18.031

Cour de cassation

; qu'à supposer que la société SMEG soit l'auteur du courriel du 15 octobre 2007, par lequel la société aurait « proposé à M. X... d'avoir 28,58% de la marge opérationnelle » (arrêt, p. 7 § 10), il appartenait à la cour d'appel de constater l'acceptation du salarié d'une rémunération variable pour que les parties soient liées par cette modification ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.208

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

5°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, détermine le déroulement de carrière des salariés ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de repositionnement du salarié, sur le fait que celui-ci n'établit ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article L.

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

ET ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, détermine le déroulement de carrière des salariés ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de repositionnement du salarié, sur le fait que celui-ci n'établit ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+9
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4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

ET ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, détermine le déroulement de carrière des salariés ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de repositionnement du salarié, sur le fait que celui-ci n'établit ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° B 12-24. 176 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Salaire / rémunérationCassation+7
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4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.309

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc ; que le 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné M. H..., en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la société Molex Inc et à M.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

la seule circonstance tirée de ce qu'il apparaissait, au vu des témoignages produits par Mme X..., que, jusqu'en 2007, la Direction n'avait pas exigé des salariés ayant porté des dépassements d'heures en code « 08 » qu'ils en justifient et qu'ils s'en expliquent et qu'aucune notification particulière ne leur avait été adressée en ce sens, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 4614-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

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