Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 341
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2003 par la société Au pain gourmand, aux droits de laquelle est venue la société HL Au pain gourmand, en qualité d'employée polyvalente de restaurant, a bénéficié à compter du 1er mai 2005 d'un congé parental d'éducation ; que la salariée ayant indiqué à l'employeur le 25 décembre 2007 qu'elle souhaitait reprendre son poste le 2 janvier 2008, les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par la salariée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationdéterminée et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société La Poste à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationde l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame X... avait la qualité de sociétaire de l'association Le Jeune Théâtre International, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que pendant la période considérée, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.519
Cour de cassationn'entraînait pas une modification de son contrat de travail, cependant qu'elle constatait que les responsabilités qui incombaient antérieurement à la seule salariée étaient désormais partagées avec deux autres personnes, ce qui caractérisait bien une diminution de ses attributions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en tout état le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; de sorte qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.300
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 2004 par la société Hugo Boss France (la société) ; que le 7 mars 2008, la société lui a proposé le poste de responsable du « corner » Hugo Boss aux Galeries Lafayette Maine Montparnasse sous réserve d'une période probatoire de deux mois allant du 19 avril au 18 juin 2008 et de la signature d'un avenant ; que la salariée ayant accepté la proposition, elle a été à l'issue de la période probatoire maintenue dans ses fonctions de responsable ; que l'avenant susvisé n'ayant pas été signé par la salariée, la société l'a réintégrée dans ses anciennes fonctions d'assistante ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.635
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le 13 octobre 2008 à Mme Y... les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de ses parents âgés et dépendants ; que le 27 novembre 2008, les fonctions de cette dernière ont pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008 et qu'elle est donc censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions ni surveillance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de cette demande sans même se prononcer sur la réalité des frais de déplacement litigieux, que les états de frais établis mensuellement par le salarié étaient soumis à l'appréciation de l'employeur et que ce dernier les avait validés pour paiement en partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui n'a jamais validé les états de frais présentés par le salarié, ni approuvé le remboursement des frais qui y sont mentionnés, est en droit d'exiger le remboursement des sommes correspondant à des frais non justifiés ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.384
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Paradiso. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le lien de subordination établi entre Mademoiselle Madeleine Y...-Z...et la SARL Paradiso et d'avoir retenu en conséquence la compétence du Conseil de Prud'hommes. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.022
Cour de cassationla preuve d'un lien de subordination au prétexte qu'elle ne recevait pas d'instructions de la part de l'INSEAD mais seulement des informations et que les conditions de fonctionnement du contrat de service étaient fixées de concert avec Madame X..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.697
Cour de cassationd'un conseil extérieur pour le suivi des travaux, aux motifs inopérants qu'il ne lui avait pas été donné d'instruction en ce sens et qu'elle avait agi dans la limite de sa délégation de pouvoirs et sous contrôle du président, la cour d'appel, qui a méconnu la nature des fonctions et des pouvoirs de la directrice de l'association, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139
Cour de cassation, tout comme ceux relatifs à son favoritisme envers certains fournisseurs ; qu'en statuant ainsi, cependant que de tels agissements présentent nécessairement un caractère volontaire et constituent une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1234-1 (par refus d'application) et L.1232-1 (par fausse application) du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, la nature et le nombre de ces manifestations d'insuffisance professionnelle ne démontraient pas une mauvaise volonté manifeste de la salariée, que l'exposant mettait en exergue dans la lettre de licenciement autant que dans ses conclusions reprises oralement et qui permettait…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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