Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.529
Cour de cassation3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quel élément elle fondait sa constatation d'une rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [L] par la société Mek La Galleria, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationen suite de cette formation et en invoquant une fraude à la loi. M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire", la cour d'appel a violé les articles R. 6341-7, L. 6341-2 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, R. 6341-4 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, L. 1221-1, et L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009 ; 4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6341-44 du code du travail que M. [T] était rémunéré directement par son employeur la société GCAF à hauteur d'une fraction de ses salaires mensuels ; qu'en outre, dès lors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006
Cour de cassationcommencement d'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait commencé à rémunérer le salarié en mettant à sa disposition des avantages en nature avant de lui demander de les restituer le 23 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.930
Cour de cassationIl résulte de l'article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 qu'un agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, s'il peut opter pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, ne peut cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.574
Cour de cassation; qu'il versait à ce titre aux débats des échanges de mails mentionnant son adresse électronique ; qu'en retenant, pour les écarter des débats, que ces mails étaient rédigés en langue anglaise et n'étaient pas traduits, quand cette circonstance était indifférente à la compréhension de l'adresse mail portant l'extension de la société Telelangue, [Courriel 6], la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du contrat de travail ; 6°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, en contrepartie d'une rémunération ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.001
Cour de cassation[P] n'était pas soumis au pouvoir de directive et de contrôle de la société et de M. [E] et s'il n'était pas intégré au service organisé par ces derniers, de sorte que les contrats d'usage conclus avec les producteurs fictifs étaient fictifs et que la société et M. [E] étaient ses employeurs réels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488
Cour de cassationHors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397
Cour de cassationcontractuelle ne devait pas être écartée comme moins favorable que la loi française, loi du pays où le travailleur avait, en dernier lieu, accompli habituellement son travail pendant près de 9 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3, alinéa 1er, du code civil : 9. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-18.444
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la responsabilité contractuelle pour faute lourde du salarié pouvait être recherchée y compris sur la base de faits qui n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement qui lui avait été adressée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le salarié engage sa responsabilité pécuniaire envers son employeur en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.220
Cour de cassation1224-1 du code du travail, est une modification du contrat de travail qui n'est soumise à aucun formalisme hormis l'accord exprès du salarié concerné ; qu'en retenant que la signature de la salariée précédant la mention « lu et approuvé » apposée sur le courrier annonçant le transfert de contrat ne permettait pas de démontrer son accord exprès au transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil (ancien, tel qu'applicable à l'espèce) ; 3°/ que le transfert du contrat de travail du salarié vers une entreprise du même groupe, hors application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.659
Cour de cassation, "en cas de travail satisfaisant", ne saurait s'analyser en un pouvoir de sanction en cas de méconnaissance de ses ordres et directives, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction et par là même d'un lien de subordination et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.435
Cour de cassationprétentions respectives ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les nombreux éléments de preuve versées aux débats par l'employeur démontrant, dans le cadre du détachement temporaire, l'existence de liens plus étroits avec le Pakistan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3 du code civil : 11. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. 12.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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