Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

[W] avait expressément accepté la modification de son contrat de travail signé le 19 avril 2007 et résultant de l'accord d'entreprise qui relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code : 6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.270

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandataire liquidateur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 31 octobre 2018, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 6.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, retient que l'employeur n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence par l'envoi d'un courriel

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-14.713

Cour de cassation

financière et qu'elle travaillait sous la direction de son père, sans rechercher si M. [P] disposait du pouvoir de donner des ordres à Mme [P], d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-14.714

Cour de cassation

[O] fournit une prestation de travail, qu'il a bénéficié d'une contrepartie financière, que M. [T] a décrit une scène où il lui donne des ordres, sans rechercher si M. [T] disposait du pouvoir de contrôler les ordres donnés à M. [O] et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498

Cour de cassation

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.558

Cour de cassation

soumis aux représentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.495

Cour de cassation

soumis aux représentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.567

Cour de cassation

soumis aux représentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.475

Cour de cassation

différées sur trois ans sous réserve de la présence toujours effective de l'intéressé dans l'entreprise et de l'inscription de sa performance dans le cadre pluriannuel fixé, mais que son licenciement n'avait pas permis qu'il soit payé des sommes restant dues, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche. 12.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.054

Cour de cassation

, signé de nouveaux contrats à durée déterminée avec la société, puis un contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2019 ; qu'en allouant néanmoins au salarié le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et L. 1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-8 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Aux termes de ce texte, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

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