Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.573

Cour de cassation

et lui rendant compte de ses activités », sans constater aucune manifestation concrète, ni un seul exemple précis d'ordre ou de directive donné par la société DCNI ou ses dirigeants à M. T..., d'un contrôle de l'exécution de ces directives ou de l'exercice d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.176

Cour de cassation

Q..., ce qui révélait de la part de ce dernier un comportement qui avait nécessairement été de nature à favoriser, ne serait-ce qu'indirectement, le départ de ces collaborateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1103 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher si M. Q...

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1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.211

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la prise d'acte de Mme D... de son contrat de travail, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.315

Cour de cassation

éventuellement et très ponctuellement la réalisation de tâches de terrain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte alors en vigueur, remplacé depuis lors par l'article L 1221-1 du code du travail, 2° ALORS QU'en cas de difficulté pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient à la cour d'appel d'examiner les fonctions véritablement exercées ; qu'en ne recherchant pas qu'elles étaient les fonctions réellement exercées par M. A...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.657

Cour de cassation

; que ce traitement, nécessairement, comprend tous les éléments fixes et variables de la rémunération du salarié ; que pour limiter à la seule somme de 8 123,79 € le montant de la contrepartie financière due à Madame A... au titre de sa clause contractuelle de non-concurrence, la Cour d'appel a exclu de l'assiette de calcul la prime d'objectifs trimestrielle pourtant versée à la salariée ; qu'elle a ainsi violé le texte précité, outre l'article L 1221-1 du Code du travail et les articles 1103 et 1104 du Code civil.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

loyalement au salarié, puis au juge, les éléments objectifs permettant de vérifier qu'il avait effectivement respecté et appliqué les paramètres contractuels et que le salaire variable versé chaque année était conforme au principe convenu entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE quand le contrat de travail prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable, qui peut être modifiée chaque année, cette modification ne peut entraîner aucune baisse de salaire ; qu'en l'espèce si l'avenant du 15 décembre 2006 précisait que la modification de la rémunération du salarié « ne pourra s'en trouver diminuée », M. U...

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.664

Cour de cassation

pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail : 7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. 8.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.188

Cour de cassation

qu'elle y était expressément invitée, si le retrait brutal et inédit de la couverture des Jeux Olympiques par l'exposant à la suite de sa saisine du Conseil de prud'hommes n'était pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1104 et 1231-1 du Code civil ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « par ce courrier [du 20 mars 2013], tout en reconnaissant les qualités professionnelles de Monsieur L..., le DRH faisait mention de « points à améliorer » (qualité d'écriture, dynamisme à apporter à vos sujets, propositions de sujets au carrefour des problématiques sportives et sociétales) avant…

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

des années durant, certains ayant même été soulevés pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 17-27.452

Cour de cassation

parties jusqu'au 10 juin 2014 ; qu'en admettant l'existence d'un contrat à durée indéterminée couvrant notamment la période du 30 décembre 2012 au 1er décembre 2013 mais en n'en déduisant pas qu'une rémunération était due au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que le salarié avait été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2013, c'est sans méconnaître les termes du litige ni priver sa décision de base légale que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ce contrat méconnaîtrait les règles régissant le contrat de travail à temps partiel, a statué comme elle l'a fait. 7.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098

Cour de cassation

l'absence de dénonciation d'un quelconque manquement de son employeur, dont il avait pourtant une parfaite connaissance depuis plusieurs années, n'était pas de nature à exclure qu'à les supposer avérés, les manquements ainsi commis n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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