Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429
Cour de cassationdans les faits, ce manquement avait rendu la poursuite du contrat de travail de M. H... impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu l'article 1224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.700
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dufresne Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant considéré que M. Q... était salarié de la société Ambulances Dufresne, condamné l'exposante à lui régler diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE Sur la réalité de la qualité de salarié : il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.247
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société Carrelage Vendôme et monsieur R..., et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; aux motifs qu'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats un contrat de travail conclu entre aux termes duquel la société CARRELAGE VENDOME a engagé E... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.781
Cour de cassationgéographique et les mêmes départements », inopérante pour exclure la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail dont il est constant qu'elle s'étendait à « l'ensemble du territoire national » (conclusions d'appel du salarié p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719
Cour de cassationattestation de l'expert-comptable de la société Micromeca déclarant que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société », et une lettre de licenciement, autant d'indices attestant de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.034
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que le contrat s'accompagnait d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement à Annonay, que le lieu de travail était défini comme « point d'attache habituel » de la prestation de travail quand la seule mention du lieu de travail habituel dans le contrat de travail ne suffit pas à établir le caractère exclusif de ce lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande aux motifs que la société Antilles Protection et l'association Irsec auraient été les co-employeurs de la salariée au seul constat de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans caractériser l'immixtion dans la gestion économique et dans la gestion du personnel du prétendu co-employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8211-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans avoir davantage constaté l'exercice en commun par les deux entités des prérogatives qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il échouait dans la preuve de ce qu'il avait travaillé pour le GIE GAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société Sasca venant aux droit dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'exposant échouait dans la preuve de ce qu'il avait effectivement travaillé pour la société BP France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droit dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il échouait dans la preuve de ce qu'il avait travaillé pour le GIE GAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droits dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804
Cour de cassationde sa demande, que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été respecté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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