Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

à cet égard que depuis la mise en place d'un nouveau système de traitement du courrier au sein de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

5° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, le refus par un salarié de la modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, qu'en statuant comme cidessus, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335

Cour de cassation

; (...) Qu'en application de l'article L.122 32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail « dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnisation compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 », sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif; ( ...) Que le refus de Monsieur Patrick X... est d'autant moins abusif qu'il est conforme à l'avis exprès du médecin du travail, de sorte que Monsieur Patrick X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

ses effets qu'à l'issue du délai congé de trois mois, soit le 9 octobre 2002 ; qu'en refusant d'examiner le licenciement pour faute grave prononcé à effet immédiat au 1er août 2002, qui avait privé la salariée de son préavis, et en outre été précédé d'une mise à pied la privant de ses salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière. AUX MOTIFS QUE sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, Madame X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.783

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a considéré que la modification du contrat ne portait que sur les conditions de travail et que la salariée ne pouvait s'y opposer, de sorte que le refus par celle-ci de rejoindre son nouveau poste justifiait la rupture immédiate du contrat ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028

Cour de cassation

; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

; que M. El Bachir X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de diverses sommes liées au caractère abusif de la rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078

Cour de cassation

en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.955

Cour de cassation

systématique à la politique du groupe constituent une faute grave ; qu'en jugeant le contraire au motif de ce qu'il ne serait pas anormal que dans les semaines précédant son licenciement le salarié soit davantage intéressé à négocier son départ plutôt qu'à coopérer avec l'équipe dirigeante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. Le greffier de chambre

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en exigeant de ses salariés en repos qu'ils viennent travailler, au motif erroné que « on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint », la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail ; 3 / ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est évident que le recours à des salariés en repos ne pouvait pas être ignoré de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir…

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