Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577

Cour de cassation

; qu'en ne s'attachant qu'à l'examen des journées citées à titre d'exemple par l'employeur, sans vérifier si l'employeur établissait le motif du licenciement pour faute grave qui consistait en une utilisation régulière du véhicule de société, en dehors de son travail, relevée sur l'année 2004, et notamment sur les deux derniers mois de l'année, lesquels n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

société Das Neves nettoyage avait tenté de l'affecter sur d'autres chantiers, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.863

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.029

Cour de cassation

inhabituel, eu effectivement l'intention frauduleuse de soustraire ce matériel - dont la propriété était en outre discutée - intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol qui lui était reproché dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

QUE la remise de l'attestation ASSEDIC supposerait établie de manière incontestable l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ALORS QUE, selon l'article 66 alinéa 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se poursuit comme suit : « Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée prenait effet. Le lendemain, le 3 juillet 2007, maître B...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.230

Cour de cassation

responsable, avait encaissé les chèques destinés à l'entreprise en apposant manuellement son propre numéro de compte sur le bordereau de remise de chèques ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte inopérant qu'elle avait commis un erreur sans intention de s'approprier la somme d'argent, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant l'absence de preuve par la société des conséquences néfastes des agissements de sa salariée pour écarter l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

apportées ; qu'en ne faisant pas ressortir que la salariée avait accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral et critiqué ses conditions de travail par la voie de propos diffamatoires, injurieux ou excessif, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir démontré que ses accusations de harcèlement moral étaient sérieuses et d'avoir, en raison de ces accusations injustifiées, provoqué la dégradation des relations de travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé les articles 1315 du Code civil, L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900

Cour de cassation

d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la courte période du préavis, la Cour d'appel de PARIS ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L 1234 – 1 (ancien article L. 122-6), L 1234 – 4, L 1234 – 5, L 1234 – 6 (ancien article L. 122-8) et L 1234 – 9 (ancien article L. 122-9) du Code du travail.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964

Cour de cassation

, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ; 3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.

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