Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.084
Cour de cassationd'occuper les postes qui lui avait été proposés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes qu'il avait été reproché au salarié d'avoir refusés n'étaient pas fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, 26 de la convention collective nationale des banques, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566
Cour de cassationsa salariée, celle-ci présentait un caractère de gravité telle qu'elle prohibait son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ALORS QUE le fait unique, consistant à s'être fait remplacer une seule fois par un tiers pour l'accomplissement de son travail, était exclusif d'une faute grave en sorte qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassation; que dès lors en écartant les griefs tirés de l'omission de faire parvenir des commandes par fax et le retard du salarié comme ayant déjà fait l'objet de mise en garde alors qu'elle constatait que l'employeur faisait valoir de nouveaux griefs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825
Cour de cassationdu contrat, son refus par le salarié n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une faute grave ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute grave, à constater que le salarié ne s'était pas rendu sur le lieu de sa nouvelle affectation géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 nouveaux du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement abusif de l'employeur lors de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité rend la rupture imputable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.281
Cour de cassationd'une volonté délibérée de nuire à son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave n'était pas constituée, sur le fait que la volonté délibérée de nuire à l'employeur, de la part de Monsieur X..., n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5, L.1234-6 et L.1234-9 du Code du travail L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens ; ALORS, D'AUTRE PART QUE les juges du fond ont admis que la modification des horaires -au demeurant très ponctuelle et limitée- ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail du salarié, laquelle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'exposante expliquait en outre, sans être contredite sur ce point, qu'elle avait tenté de trouver une solution pour tenir compte de la situation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235
Cour de cassationEn l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048
Cour de cassation, si celui-ci n'avait pas refusé d'obtempérer, tant le 3 novembre 2005 que le 22 novembre suivant, à l'injonction de l'employeur lui ayant demandé de rectifier son ouvrage, et si ce comportement, réitéré, n'avait pas nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835
Cour de cassation'affirme l'arrêt, la lettre de licenciement évoquait des faits remontant au mois de juin 2003, et que d'autre part, comme le soulignait Monsieur X..., son licenciement était tardif puisque sa faute grave supposée était connue de l'employeur plus de deux mois avant son licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122 – 40 et L 122 – 41 du code du travail ; ALORS QUE l'absence contestée du salarié à son poste de travail ne saurait constituer une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité ; que dès lors l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L 122-40 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331
Cour de cassationY..., représentant de Shibaura, dont la cour d'appel a expressément retenu la valeur probante, ne caractérisait pas un manquement fautif de M. X... à son devoir de loyauté, comme invoqué dans la lettre de licenciement, et justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque par le titulaire du droit de l'abdiquer ; que la seule mention, dans la lettre du 17 mai 2005, adressée à M. X... par celui qui l'a remplacé dans ses fonctions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.510
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelques achats personnels, elle a dissimulé un paquet de café dans son sac et s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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