Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.914
Cour de cassation; qu'une telle motivation n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les substitutions sont licites par principe et sont seulement qualifiées de «curieuses» par l'arrêt, ce qui n'est pas suffisant et ce d'autant que les changements de taille, de coloris justifient au contraire les substitutions, qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.205
Cour de cassationelle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si l'existence de nombreux détournements dans l'établissement n'imposait pas à M. X..., en tant que responsable de service, un devoir particulier d'exemplarité s'opposant à tout détournement quel qu'il soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de l'attestation de M. Y... que s'il existait une pratique consistant à ne pas systématiquement retourner à la clientèle "les colis ou pièces endommagés de faible valeur tels des stylos", l'entreprise déplorait par ailleurs d'importants et réguliers problèmes de vols et de disparitions de colis contre lesquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603
Cour de cassationun marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861
Cour de cassationd'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d'un suivi post-opératoire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.293
Cour de cassationsi son comportement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis pour avoir manqué à son devoir de loyauté en cherchant à dissimuler à son employeur qu'il avait utilisé le véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294
Cour de cassationn'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.619
Cour de cassationChance et l'a annulée ; qu'en écartant ce grief au motif erroné que la candidature à des élections est étrangère à l'exécution du contrat de travail, sans s'expliquer sur le caractère frauduleux de la candidature de Mme X... qui avait entendu éviter la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la véritable cause de licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer les postes de travail par des motifs insuffisants à caractériser une telle volonté alors qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Paris 16e, qui a acquis force de chose jugée, que le grief qu'il invoquait, lié à la candidature frauduleuse de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.216
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassation, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que pour dire que la salariée avait démissionné de son emploi auprès de la MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE, la Cour d'appel a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099
Cour de cassationsocial, a été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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