Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du service informatique de l'entreprise,

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.543

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations inopérantes ou tout au moins insuffisantes à caractériser une renonciation explicite et non équivoque de la société BLS services à son droit de se prévaloir dans l'exercice de son pouvoir de direction d'un tel manquement ayant fait l'objet d'observations et d'un avertissement ce qui induisait l'absence de toute tolérance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1234-9 ; 2°/ que des insultes et injures proférées par un salarié à l'encontre de son employeur constituent de par leur caractère inexcusable des fautes graves ; que tout en constatant la tenue de propos agressifs par Mme X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car l'originalité des travaux graphiques qu'elle avait refusé de restituer n'aurait pas été établie, mais sans aucunement préciser de quelles oeuvres il s'agissait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail, demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Mme X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159

Cour de cassation

de justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de procéder à une réduction des effectifs de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.595

Cour de cassation

n'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars précédent, ainsi qu'il lui en était fait grief dans la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant lié à l'information de l'employeur pendant ce délai, sans rapport avec l'obligation de transmission en temps utile n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

de travail, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en décidant, au motif inopérant que la sanction de mutation antérieurement prononcée était justifiée, que le salarié avait commis une faute grave en refusant de rejoindre son nouveau poste, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238

Cour de cassation

médiation puis en modifiant les cadences ; ALORS QUE les faits imputés à la salariée ayant tous été commis dans le contexte d'un conflit collectif étalé sur plusieurs années et constituant le coeur même du litige comme afférent au calcul des heures de travail et du montant de la rémunération, la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du Travail et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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