Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.854

Cour de cassation

en juin 2004 dans la base de calcul de son salaire moyen pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel elle avait droit, la cour d'appel a violé les articles 2.08 et 2.09 de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, ensemble les articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

1°/ que le refus délibéré et persistant d'exécuter certaines fonctions, malgré un premier avertissement de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait refusé d'exécuter certaines fonctions, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la faute grave au motif que l'employeur n'indiquait pas en quoi le fonctionnement du service aurait été perturbé par le refus du salarié d'exécuter ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386

Cour de cassation

X... était absent sans justification depuis le 1er mars 2001, mais que l'employeur ne s'en était inquiété pour la première fois le 4 mai 2001, puis avait attendu le 27 juin pour engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne considérait pas cette absence comme gravement fautive, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas reconnu comme tardif le licenciement intervenu plus de six mois après le refus du salarié de sa nouvelle affectation et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié, licencié notamment pour son retard du 3 juin 2002, avait été sanctionné le 25 mars 2002 pour d'autres retards ; qu'en se bornant à affirmer que le retard du 3 juin 2002 ne pouvait à lui seul fonder le licenciement, sans prendre en compte les retards antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2. ALORS OUE la lettre de licenciement reprochait au salarié des «tricheries sur les consommations de carburants» ce qui incluait le détournement de carburant ; qu'en affirmant «qu'il n'est en réalité pas reproché à M. X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave qu'il avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Toulouse dès lors qu'il démontrait qu'il n'avait pas l'intention de déménager à Toulouse, la cour d'appel qui a retenu un motif qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683

Cour de cassation

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

laquelle doit être écartée ; ALORS OUE constitue une faute grave l'absence injustifiée pendant 2 jours d'un chef d'équipe ayant déjà reçu un avertissement ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte inopérant que les deux autres griefs mentionnés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UL CGT de Bonneuil-sur-Marne. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Manpower ne pouvait être mise en cause solidairement avec la Société BELFOR.

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