Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

heures », la cour d..appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de retenue sur salaire effectuée au titre des retards, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un courriel adressé par Monsieur Z... le 3 janvier 2003 à 9h21, observant que Monsieur X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation des avantages de la classification et du salaire, le retrait des attributions essentielles du salarié; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.377

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les remboursements indus ne portaient que sur des sommes modestes, que M. X... n'avait fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de son travail, ni été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 122-8 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

et H...) des horaires de travail différents de ceux inscrits au contrat de travail, et déclarait des heures fictives, ce qui constituent de graves irrégularités de la part d'un responsable de l'encadrement d'une équipe de vente qui ont pour effet de rendre précaires les conditions de travail des salariées concernées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA HALLE à verser à Monsieur Alain X..., la somme de 20 000 à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904

Cour de cassation

« en tant que directeur des travaux de faire exécuter ce terrassement conformément aux règles de sécurité et de faire exécuter un talus à 30° à tout le moins de rapporter à sa direction l'inadaptation des préconisations du cahier des charges quant au degré de pente des talus », sans aucunement caractériser la gravité de la faute du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de M. X... rendait « impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise », ce qui rendait nécessairement impossible la présence du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et partant caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127

Cour de cassation

; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 22-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574

Cour de cassation

le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des propres conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié absent à…

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

travaillait simultanément sur quatre projets, n'était pas maître de son temps et que sa charge de travail était telle qu'elle travaillait au-delà du temps de travail prévu, aurait dû rechercher si le comportement, portant atteinte à la santé des patients à qui le traitement anti-cancéreux serait prescrit ne caractérisait pas une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail).

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 04-47.783

Cour de cassation

des horaires de travail, à l'extérieur de l'entreprise et qui ne mettait pas en cause la société Vegod, ne pouvait être constitutif d'une faute susceptible d'être invoquée par celle-ci pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.

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