Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

du matériel qui s'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implantation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces salariés de taire leur intervention ce jour-là et de ne pas réclamer le

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.433

Cour de cassation

destinée à obtenir le versement indu d'une indemnité de grand déplacement de la seule découverte fortuite par son employeur de ce qu'il avait inversé son planning ; qu'en ne caractérisant aucun acte établissant que le salarié se serait prévalu de la modification de son planning pour obtenir une indemnité, ni qu'il avait modifié son planning à cette fin, la cour d'appel n'a pas caractérisée l'intention frauduleuse du salarié et partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.431

Cour de cassation

éventuellement dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élèveraient à la somme de 19. 200 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme de 21. 909, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle, sans préciser les modalités de calcul retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du code du travail ; Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

salariée dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.443

Cour de cassation

et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.122-9 du même Code ; qu'en disant n'y avoir pas lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que les griefs énoncés par la Société ENDEMOL France à l'appui du licenciement n'étaient pas établis et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.538

Cour de cassation

aux demandes d'explications de l'employeur, mentionnait uniquement la réitération d'un ensemble de faits de nature trouble portés à la connaissance de la S.A.R.L. INSTITUTION MOREAU; qu'en retenant que la nature de ces faits en faisait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'établissement pendant la période de préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L122-14-3, L122-6 et L122-9 du code du travail; ALORS ENFIN ET, en tout état de cause, qu'en infirmant le jugement en ses dispositions allouant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période antérieure au licenciement, et ce sans s'en expliquer, la Cour a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

« un management inadapté générant des conflits », une « absence de suivi de l'équipe MBO », un « manque de résultat du réseau » et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270

Cour de cassation

faute grave, à l'indemnité légale ou, le cas échéant, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme X... avait plus de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement et que ce licenciement n'était pas justifié par une faute grave, viole la convention collective des organismes de formation et les articles L. 122-9 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.444

Cour de cassation

pour rupture sans cause réelle et sérieuse, laquelle comprend nécessairement l'indemnité légale» ; que cette demande vise incontestablement l'indemnité de licenciement ; qu'elle était recevable, en tout état de cause, même en appel conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que par application des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, l'indemnité de licenciement est due à tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité conventionnelle de licenciement se substituant à l'indemnité légale si elle est plus favorable au salarié ; que tel est le cas pour Christine X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788

Cour de cassation

L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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