Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168
Cour de cassation; qu'au surplus, alors que l'article 66 (modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987), dans sa version applicable au litige, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 (devenus L 1243-6, L 1243-1 à L 1243-4 et L 1243-9 du code du travail) ou de toute disposition législative règlementaires ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassation; Que monsieur Julien X... ne démontre pas que pour la période du 19 juin 2001 au 24 février 2004 il s'est tenu en permanence à la disposition de l'entreprise ; Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 25 Avril 2004 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.776,00 euros), il est lui est donc dû une indemnité de 399,60 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, que monsieur Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassation, 9 mois au titre de l'année 1987, 7 mois en 1988, et 2 mois au titre de l'année 1995 auquel il convient d'ajouter le mois de préavis). Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 8 septembre 1995 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.296,00 euros), il lui est donc dû une indemnité de 378,00 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, monsieur Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que, toutefois, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassationen licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence de toute procédure et de toute lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassation3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. " Attendu que Madame X... a plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes condamne la Société France 3 à verser à Madame X... la somme de 4592, 94 € à titre de préavis et la somme de 459, 24 € à titre de congés payés afférents Sur l'indemnité de licenciement Attendu que l'article L 122-9 du Code du Travail énonce : " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassationIl est constant que le droit à l'indemnité de licenciement prend naissance au jour de la notification do licenciement. Monsieur X... qui comptait moins de deux ans d'ancienneté au moment d'ô la rupture notifiée sans forme le 8 décembre 2008, sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement. En effet, à la date de la rupture, l'article L 122-9 du code du travail conditionnait le bénéfice de l'indemnité de licenciement à une ancienneté de 2 ans et cette même condition est posée par l'accord d'entreprise visé par Monsieur X.... L'AGS COEA WF sera condamnée' à garantir la fixation de la créance de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663
Cour de cassation'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, en introduisant à l'article 11 dudit accord le paragraphe intitulé les indemnités de rupture, les signataires visaient exclusivement les indemnités de licenciement, et, plus précisément, entendaient seulement supprimer la différence - alors prévue par l'article L. 122-9 du code du travail - de calcul de l'indemnité légale de licenciement, suivant que le licenciement était fondé sur un motif économique, ou bien sûr un motif inhérent à la personne du salarié. En conséquence les signataires du présent avenant indiquent que le paragraphe les indemnités de rupture, figurant à l'article 11 de l'accord précité, doit être interprété comme ne visant que les indemnités de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671
Cour de cassationLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il résulte des dispositions des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. En l'espèce, si Monsieur Abdelkader X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationsi le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. " Attendu que " la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur "- Cass. Soc. 8 janvier 1998 n° 95-41462 ; Attendu que " la lettre de licenciement fixe les limites du litige "- Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421
Cour de cassationde licenciement. ALORS QUE selon l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du Code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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