Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées3 492
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

AUX MOTIFS encore QUE sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

n'avait droit à aucune indemnité en rapport avec la rupture du contrat, à l'exception de l'indemnité contractuelle de rupture, dès lors que la rupture était intervenue par un licenciement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183

Cour de cassation

; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre poste, avec une augmentation ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766

Cour de cassation

énoncer que l'application de ce système, qui ne remettait nullement en cause les fonctions de veilleuse de nuit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843

Cour de cassation

en date du 24 juin 2002, lui reprochant d'avoir organisé de son propre chef une réunion du conseil d'administration de la société Venusial et saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel Mme X... était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres étaient imputables à la salariée, qui produisait des témoignages en sens contraire n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Mme X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M. X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

les dispositions de ce texte, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était reconnu travailleur handicapé, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-8 et L. 323-7, devenus L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail en retenant que ce salarié devait, dans la limite de trois mois, bénéficier du doublement de la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussures Dubourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Dubourg et la condamne à payer à M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

X..., si celui-ci n'était pas responsable, depuis 1999, d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 18 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en 2006, le licenciement d'une personne frappée d'une interdiction d'exercer dans une entreprise se livrant à des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ouvre toutefois droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ancien devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-4, L. 2134-6 et L.

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