Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassationeffectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997
Cour de cassationdans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer le manquement du salarié et le comportement de l'employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.267
Cour de cassationeu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant la faute grave de Monsieur Michel X... quand la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 16 décembre 2006 à raison de faits connus dès le 15 novembre 2006, soit plus d'un mois plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515
Cour de cassationne conteste, ni la présence de cette personne dans l'entreprise lors des faits, ni la véracité de ses dires " ; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632
Cour de cassationlitigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que pour allouer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480
Cour de cassationson prédécesseur, Monsieur E..., s'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS surtout QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494
Cour de cassationconsidérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'explications apportées par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE la disparition de biens ou de fonds de faible importance, imputée à un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté et à auquel il n'avait été précédemment reproché aucun manquement, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constitue pas une faute grave ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Madame X..., ayant une ancienneté de plus de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007
Cour de cassationdu licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753
Cour de cassation'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-16.207
Cour de cassation, pour un salarié d'une grande ancienneté, ne peuvent suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que ces faits constituaient de la part de Mme Y... épouse X... une faute grave justifiant son licenciement la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassation; que lesdites prescriptions sont applicables aux seuls accords ayant pour objet de moduler le temps de travail sur l'année ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les accords collectifs dont se prévalait l'employeur prévoyaient un décompte mensuel du temps de travail ; qu'en considérant de tels accords étaient inopposables aux salariés dès lors qu'ils ne respectaient pas les prescriptions de l'article L. 122-8 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé le décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu les articles L 3122-9 à L. 3122-13 du Code du Travail alors applicables ; 2. ET ALORS en tout état de cause l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.530
Cour de cassation; que Monsieur Y...avait cependant engagé, à l'insu de son employeur, des discussions pour « rechercher une autre enseigne », et devenir ainsi franchisé d'une entreprise concurrente ; qu'en estimant que le salarié n'aurait pas commis de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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