Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées3 492
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis quand l'Association JCLT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-5 (ancien L.122-8) du Code du travail.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836

Cour de cassation

invoqués par celle-ci étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail (anciens articles L. 122-6 et L. 122-8).

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

» par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

; qu'en limitant le montant de la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle 2004 sans tenir compte de la régularisation des commissions effectuée en fin d'année dont le salarié aurait bénéficié s'il avait exécuté son préavis, la Cour d'appel a violé l'article L.122-8 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1234-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

par des salariés constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.279

Cour de cassation

; que la clause distinguant expressément, en fonction des circonstances, le jour de « la notification de la rupture » et le jour de « la rupture du contrat », ces deux jours ne doivent pas être assimilés et il s'agit de deux jours différents ; que pour que cette distinction ait un sens, il faut considérer que le jour de la rupture du contrat est celui où il prend fin (à la suite de la notification de la rupture) ; que l'article L 122-8 alinéa 2 devenu L 1234-4 du code du travail dispose que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prenant donc fin et la rupture du contrat n'intervenant qu'à l'issue du délai-congé qui s'achevait le 1er décembre 2005, trois mois après la réception de la lettre de…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.121

Cour de cassation

à l'appui de son refus et sans envisager une autre proposition, qui était sollicitée par Olivier X... et qu'elle n'avait pourtant pas exclue dans sa lettre de proposition du 5 septembre 2006 où elle annonçait une proposition soumise à accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision, dès lors en affirmant péremptoirement que la société Casino n'avait pas pris en compte les arguments de M.

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