Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542
Cour de cassationexaminées par la Cour d'appel, mais encore, s'agissant du non respect des consignes, sur les rappels à l'ordre délivrés, sur les cahiers des Directeurs Régionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail. ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS aussi QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820
Cour de cassationl'avance" ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621
Cour de cassationse trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373
Cour de cassationun changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245
Cour de cassationêtre invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassationconstituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées (cf. arrêt., p. 7, antépénultième §) ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 6 devenus respectivement les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.531
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le non respect par Monsieur X...des règles contenues dans les délégations de pouvoirs, la non application des préconisations du médiateur et le non suivi des recommandations du Directeur des engagements, tous éléments dont l'employeur était informé de longue date, étaient constitutifs d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail (ancien articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du Travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382
Cour de cassationle 19 avril suivant ; que la cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de M. X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L.122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article 1109 du code civil ; 2°/ que M. X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de M. X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationpar le médecin du travail; qu'en licenciant Monsieur X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1226-2 L.126-4 (ancien article L.122-24-4 alinéa 1, 3 et 4), ensemble celles de l'article L.1234-5 (ancien article L.122-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928
Cour de cassationEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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