Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées3 492
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

limites du litige, qualifie de « malveillant » sans plus de précision ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave fondé cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune impossibilité ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a violé, par fausse application, les articles L 1234-5 (alors L 122-8) et L 1234-9 (alors L 122-9) du Code du travail ; 4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.249

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté et commis une violation grave de ses obligations contractuelles sans constater que celle-ci avait effectivement participé à l'activité du fonds de commerce de taxi créé par son époux ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (ancien articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

; il doit également être indemnisé de son préjudice moral résultant notamment des conditions de son départ puisque son préavis a été interrompu. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour condanmera la SAS SIMON à verser à Monsieur X... la somme de 60 000 € de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus » 1. ALORS QUE l'employeur qui tient de l'article L. 122-8 devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mise à la retraite d'office initialement prononcée était justifiée sans prêter attention à ces différents éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 3115 de la circulaire Pers. n°846 du 16 juillet 1985, ensemble les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967

Cour de cassation

de se justifier sur chacune d'entre elles, caractérise l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en retenant comme constitutif de faute grave l'exercice de cette liberté fondamentale, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9), L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en déduisant que la salariée avait refusé de se rendre, à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, dans le bureau de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

comme un simple refus de sa nouvelle affectation, sans prendre en compte les autres éléments cidessus évoqués, qui étaient visés dans la lettre de licenciement et repris par l'UDSM dans ses écritures devant les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens du Code du travail ; ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner si les faits visés dans la lettre de licenciement consistant à persister à se rendre dans le centre JET 94 dans lequel ses fonctions avaient pris fin, à refuser d'organiser le transfert des dossiers avec la nouvelle équipe…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.708

Cour de cassation

X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463

Cour de cassation

pour dénigrement de son employeur auprès d'un client, fait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

du statut protecteur, et en le déboutant de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 425-2, devenu l'article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l'article L. 1234-5, l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, et l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n'étaient pas fondées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

s'élevait à 1180,33 euros comme cela résulte du calcul résultant des propres constatations de la cour d'appel en page 2 de son arrêt (7 000 F + 7 000 F + (2682+6545) = 23 227 F/3=7 742,33 F soit 1180,31 euros, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en calculant l'indemnité de préavis de congés payés sur la base d'une moyenne de salaire de 1067,14 euros a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

Alors, de deuxième part, que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait d'avoir, pour une hôtesse de caisse, giflé une cliente du supermarché en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce quels que soient l'ancienneté de l'employée dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ou la politique d'emploi adoptée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (ancien), devenus les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ; Alors, de troisième part, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société ED à verser à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147

Cour de cassation

exclut donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A... », la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail (devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 et s et L 1234-9 dudit Code);.

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