Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées3 492
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

imprécises, voire fausses, voire faisant double emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en exigeant de l'employeur qu'il établisse des erreurs distinctes de celles ayant donné lieu à l'avertissement et postérieures à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

; qu'en jugeant que «la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche» par Monsieur Mohamed X... qui avait embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail sans vérifier la régularité de sa situation ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 L.122-9 du Code du travail devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 3V NETTOYAGE au paiement des sommes de 6.595 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 659 euros à titre de congés payés y afférents.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant à M. Ahmed X... de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du Code civil et les articles L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1234-5 ancien article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.469

Cour de cassation

Yannick X..., engagé en qualité de directeur d'exploitation, bénéficie de la qualité de cadre ; que la convention collective de la métallurgie du Valenciennois prévoit un préavis de trois mois ; que seule une faute grave est susceptible de priver le salarié de son droit à préavis ; qu'en l'espèce, M. Yannick X... a perçu un mois de préavis ; qu'il lui reste dû deux mois ; que conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, devenu L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que M. Yannick X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

» ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Gilbert X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant, ni préciser la nature de l'agression dont il se serait rendu coupable au mois d'avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1234-1 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.866

Cour de cassation

; que Monsieur X... a retrouvé une activité salariée sans perte financière à la suite de la rupture du contrat ; que les parties s'accordent sur le montant du salaire brut mensuel de 1.653,09 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que du fait du manquement imputable à la société JBR, Monsieur X...

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