Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées3 492
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160

Cour de cassation

3°/ que constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait d'exercer des violences volontaires à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que les actes de violences volontaires, exercés par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

ET ALORS ENFIN QU'en déclarant prescrites les demandes d'indemnité de préavis de plusieurs salariés sans préciser ni à quelles dates la rupture de leurs contrats de travail était intervenue, à quelles dates l'indemnité de préavis était devenue exigible, et à quelle date la demande de paiement en avait été formulée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 143-14 devenu L. 3246-1 et L. 122-8 devenue L. 1234-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en droit positif, l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+14
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il résulte de ses constatations que le salarié était en situation d'arrêt de travail, pour cause d'accident du travail, à la date du 9 octobre 2006, à laquelle elle a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et à laquelle, dès lors, celui-ci aurait dû effectuer son préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 122-8, devenu l'article L 1234-5, du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

et F..., il ne dirigeait plus le foyer où ces personnes habitaient depuis l'année 2001 ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595

Cour de cassation

ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu'il était malade, de ne lui transmettre qu'avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Axium kinésithérapie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Etienne X... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail et d'avoir dit que sa rupture s'analysait en un licenciement, AUX MOTIFS QU' « Etienne X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.366

Cour de cassation

ALORS ENFIN QUE le seul fait pour un salarié ayant une ancienneté de vingt quatre ans d'utiliser, pendant un arrêt de travail, le téléphone portable dont son employeur lui a laissé la disposition, à des fins personnelles ne saurait, en l'absence de toute mise en garde préalable de l'employeur, constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (anciens articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9)

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442

Cour de cassation

, de ne pas expliquer "ce qui lui a permis de délaisser sans dommages le reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

1235-3, anciennement L. 122-14-4 du Code du travail, et d'autre part aux indemnités de rupture, ce compris l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de sorte qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une telle indemnité quand bien même son licenciement pour inaptitude était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, anciennement L. 122-8 du Code du travail.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506

Cour de cassation

la durée du préavis ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

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