Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustal Anne de Joyeuse Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de la convention collective des caves et de leurs unions, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassation5° / Alors, enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de la répétition de faits ou d'une situation qu'il a tolérée sans y puiser motifs de licenciement ; qu'en énonçant que « l'argument avancé par Elie X... suivant lequel l'employeur avait connaissance de la réalisation de ces infractions n'est pas, à le supposer établi, de nature à le soustraire à sa responsabilité, pénalement reconnue », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023
Cour de cassationfaute grave privative de préavis et d'indemnité, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1er de la convention Syntec ; 3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés ou à une catégorie de salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE à la supposer avérée, la seule soustraction de deux aimants de placard ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été auparavant sanctionné pendant six ans de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant pour caractériser la faute grave privative de liberté à constater un petit larcin, sans rechercher la valeur économique des objets volés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228
Cour de cassationen lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassationde provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451
Cour de cassationde son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; qu'elle a à ce titre encore constaté que Mme X... était à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, et d'une démission ; qu'en écartant cependant la faute grave, elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors applicables ; 2°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l'entreprise, doit tirer sans délai les conséquences nécessaires du comportement d'un salarié, susceptible de caractériser un tel harcèlement envers ses subordonnées, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté à la charge de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167
Cour de cassationavait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la Société ODC DISTRIBUTION ne concurrençait la Société TOP OFFICE que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la Société TOP OFFICE, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1234-, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 L.121-1, L.120-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant, pour dire que le manquement de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.