Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 11

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 492 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

son collègue blessé n'établit pas une dissimulation vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z....

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a également relevé « un manque de collaboration systématique et un refus constant opposé aux instructions et aux directives du nouveau président, ce que celui-ci ne pouvait laisser passer sans réagir » ; qu'en considérant pourtant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43.384

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date de l'expédition du courrier convoquant le salarié devant le conseil de discipline, pour considérer que le délai de sept jours avait été respecté, tout en constatant que le salarié convoqué pour le 20 mai 2003 n'avait reçu ce courrier que le 14 mai 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176

Cour de cassation

pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-3, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail (nouveau).

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Cour de cassation

; qu'en calculant ainsi l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération perçue par ce dernier au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture incluant la totalité du 13ème mois dû pour l'année entière, et non pas sur la base de la seule rémunération qu'il aurait perçue au cours des mois de février, mars et avril 2005 s'il avait effectué son préavis de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article L122-8 devenu L1234-5 du code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

, pour juger non fautive l'absence d'intervention de Monsieur X..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

230-3 du code du travail pesait sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs et qu'elle avait constaté que M. X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

X... ; qu'en retenant, pour écarter ces griefs, les témoignages de Mmes A... et C... attestant seulement qu'elles-mêmes avaient récupéré l'heure litigieuse et pouvaient prendre leur temps de pause sans difficulté, ce qui ne permettait pas de connaître ce qu'il en avait été pour les autres salariés du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479

Cour de cassation

; que ne caractérisent pas une telle faute les juges du fond qui retiennent qu'un salarié, dont ils constatent qu'il a trois ans d'ancienneté et relèvent que la moralité n'est pas en cause, n'a pas systématiquement respecté les procédures d'encaissement des recettes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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