Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198
Cour de cassationdates rapprochées ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.996
Cour de cassationa violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que le comportement du salarié constitue une faute grave, quand il ne ressort pas des motifs précités que les griefs relatifs à deux absences injustifiées rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122- 6, L. 122-8, et L. 122-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055
Cour de cassationla procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.082
Cour de cassationALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le refus de Madame Evelyne X... de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précises de Mme X... qui faisait valoir que la mutation rendait ses conditions de transports plus difficile, et qu'elle avait été mise en oeuvre de manière précipitée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.711
Cour de cassation; que le seul fait pour la salariée d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de quinze euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3.052,27 euros, ne caractérise pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254
Cour de cassation., de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275
Cour de cassationpar lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 1996, la cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la 1ère branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les sommes versées par la société à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837
Cour de cassationconnaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant la faute grave de Monsieur Emmanuel X... quand la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 8 novembre 2005 à raison d'un fait connu le 22 octobre 2005, soit plus de deux semaines plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassation, et en dépit de mises en garde de son employeur, livré à une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M. Juan Paolo X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575
Cour de cassationd'accepter une mutation géographique dans le cadre d'une telle clause ne revêtait aucun caractère fautif, peu important que le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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