Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869
Cour de cassationde façon conséquente, d'avoir établi un budget prévisionnel qui s'est finalement avéré erroné et qui a engendré de ce fait, compte tenu des investissements effectués par l'entreprise sur son fondement, de lourdes pertes ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute qu'en cas d'abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant la faute grave sans avoir relevé le caractère volontaire de la prétendue abstention de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531
Cour de cassationatteints au cours de cette période, et à une indemnité compensatrice de préavis comprenant un commissionnement forfaitaire correspondant en moyenne au droit à commission qu'il aurait acquis s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et suivants, alors applicables (devenus L. 2311-1 et suivants), et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844
Cour de cassationL'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassation; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M. Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877
Cour de cassations'était trouvé en compagnie de celle-ci que pendant deux jours et demi dans le courant de juin 2002, la cour d'appel, quand cette circonstance, inopérante, n'excluait en rien que le comportement du salarié envers sa collègue ait justifié son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (Recodif. L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202
Cour de cassationet à votre incompétence, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715
Cour de cassation; qu'en relevant que les propos tenus par le salarié le 24 6 octobre 2006 avaient été dénoncés seulement le 6 novembre suivant au Président du directoire de la clinique par le responsable administratif de celle-ci, sans constater que ce dernier n'avait pas eu connaissance de ces propos antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; 3°) ALORS QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui, en présence de personnes extérieures à l'entreprise, désigne l'une de ses collègues de travail sous le vocable de "pitbull" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassation; que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, le fait, pour un salarié, d'acquérir du matériel à l'insu de son employeur en maquillant son achat par l'établissement d'une fausse facture, fût-ce dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954
Cour de cassationsur la base de la moyenne annuelle des salaires perçus ; qu'en se fondant, pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, sur la seule partie fixe du dernier salaire perçu avant la suspension du contrat de travail, sans tenir compte de la rémunération variable perçue par le salarié au cours des douze derniers mois, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201
Cour de cassationou insultants, mettent gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et reprochent notamment à celle-ci ainsi qu'à son président de bloquer volontairement l'évolution de carrière de ses salariés ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2°/ que caractérise nécessairement un abus de la liberté d'expression, le fait pour un salarié de distribuer, à la sortie de l'entreprise, éventuellement même à des personnes n'appartenant pas à celle-ci, un tract mettant gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et de sa direction ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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