Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-19.419
Cour de cassationPas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassationpris en compte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621
Cour de cassationavait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923
Cour de cassation; qu'en pareille hypothèse le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur, outre la sanction de cette violation, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 425-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971
Cour de cassationrechercher si les refus réitérés de la salariée de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, y compris ceux sanctionnés par la mise à pied à titre conservatoire et la rétrogradation, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l'article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l'article L. 1234-5) du code du travail ; 4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a relevé que la société SIRRR invoquait dans la lettre de licenciement comme motifs de licenciement les refus réitérés de Mme X... de se soumettre aux instructions de l'employeur, et plus précisément le refus d'assurer la formation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.511
Cour de cassationdans la recherche des documents comptables sollicités par lui, le seul fait d'avoir insinué, auprès d'un salarié de la société que son président aurait pu utiliser sa fonction pour obtenir des avantages personnels au détriment de la société et de commettre un abus de bien social était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958
Cour de cassationpièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021
Cour de cassationavait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l'Olive », dont il était constant qu'à la date de la parution son employeur était, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôlait, le seul producteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ; 2° / que la société CDH faisait valoir qu'en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l'Olive » à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.650
Cour de cassationavait admis avoir prélevé pour son propre compte une somme stockée dans la caisse du magasin en l'absence du gérant, et qui a relevé que déjà, en 1996, la société GERALDINE CARFIELD avait mis Monsieur X... en garde contre le prélèvement d'acomptes en espèces dans la caisse du magasin n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9) du Code du travail en décidant que le fait d'avoir, à nouveau, soustrait des espèces, à hauteur de 3.450 euros pendant les congés de son employeur ne constituait pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205
Cour de cassation; qu'en jugeant que son licenciement était justifié par une faute grave consistant à ne pas avoir empêché Mme Z... de profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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