Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassation; qu'en affirmant en l'espèce que le grief tiré de l'absence de la salariée le 20 avril 2000 n'était pas sérieux au prétexte que rien n'aurait permis d'établir que la salariée aurait été en mesure de prévenir son employeur immédiatement comme le prévoyait le contrat de travail, faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) que l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce sur une attestation de l'ex-concubin de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885
Cour de cassationALORS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314
Cour de cassationune faute grave justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationla somme de 4.103, 63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude physique ; que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9» ; que Mme Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709
Cour de cassationde l'article L.122-12 du Code du travail ; que toutefois l'appelant a donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; que conformément aux articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, le licenciement pour faute lourde signifié à l'appelant par courrier en date du 30 septembre 1993 est consécutif à la revente d'un véhicule pour le compte d'un tiers dans l'enceinte du garage de la société AUTOGUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu directement un acompte en espèces de 6.000 francs et a été destinataire d'un chèque de 34.000 francs correspondant au montant du crédit consenti…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589
Cour de cassationait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547
Cour de cassation2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968
Cour de cassation'employeur au salarié son droit au préavis, et ce même s'il l'a dispensé de l'exécuter ; que l'employeur avait expressément reconnu à la salariée son droit au préavis ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-6 et L 122-8). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021
Cour de cassationd'aucune formation à ce nouveau poste; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Madame Z... vis-à-vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.734
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant son comportement de faute alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ qu'en lui reprochant une faute qui ne lui était pas personnellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.238
Cour de cassationY..., expressément constatés par la Cour d'appel, ainsi que du comportement violent avéré de ce dernier, qui avait tenté de le frapper avec une barre d'acier quelques jours avant l'incident à l'origine du licenciement, sa réaction, à la supposer même disproportionnée, ne pouvait être qualifiée de faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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