Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.315
Cour de cassationintervenue le 1er juin 2003 au prétexte que le préavis aurait dû courir jusqu'au 22 juillet 2003, quand il était constant que le salarié avait été licencié pour inaptitude le 22 mai 2003, l'attitude de la société repreneuse à l'égard du salarié étant sans incidence sur la rupture du contrat prononcée par l'ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618
Cour de cassationSi un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214
Cour de cassationaux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.357
Cour de cassation1991, puis dans le courant de l'année 1993, ni se fonder sur des reconnaissances de dettes de juillet, août et octobre 1993, puisqu'il en résultait que les faits reprochés n'avaient pas empêché l'employeur de maintenir le salarié à son poste de travail jusqu'au 4 octobre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur et elle ne se déduit ni de décomptes comptables établis par l'employeur ou ses services, ni même de reconnaissances de dettes signées par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, sans caractériser l'existence d'un détournement de fonds volontaire de la part de Monsieur X..., dans l'intention de nuire à son employeur, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassationvis-à-vis des autres salariés, et de prétendues injures, obligeant ainsi la salariée à saisir le juge prud'homal pour connaître précisément la nature et l'étendue des griefs qui lui sont reprochés ; qu'en estimant qu'une telle lettre de licenciement était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179
Cour de cassationcette faute présente un caractère intentionnel ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la faute grave suppose une volonté délibérée dans la réalisation du fait fautif, et qu'en l'espèce l'erreur imputée ne relevait pas d'une volonté délibérée ou d'un comportement équipollent au dol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1 et L. 122-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418
Cour de cassation3°/ que, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant à l'encontre du salarié, qui comptait dix ans d'ancienneté, des erreurs d'ordre strictement comptable qui ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, ce qu'elle n'a, du reste, pas constaté, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par des motifs adoptés, que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438
Cour de cassation; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736
Cour de cassation; qu'en retenant ensuite que le refus de l'employeur le 13 septembre 2006 aurait été tardif puisqu'opposé "deux jours avant son départ en congés", quand il résultait de ses constatations que la proximité entre le refus de l'employeur et la date des congés n'était due qu'au caractère tardif de la propre demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, auraient-ils été sanctionnés ou prescrits ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief tiré d'un détournement de fonds, les juges du fond ont retenu que la société était déjà informée des agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.007
Cour de cassation, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553
Cour de cassationune faute grave ; qu'en refusant d'examiner si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave au seul motif que celle-ci faisait également état d'une perte de confiance qui en était la conséquence, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérantes et violé par là les articles L.122-14-2, L.122-6 et L.122-8 (recod. L.1232-6, 1234-1 et L.1234-5) du Code du travail ; QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement constituaient une faute grave, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 (recod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.245
Cour de cassation6 § 3), cependant qu'il résulte des termes de la décision attaquée (p. 5 § 2) que c'est la société RHODIA qui, en imposant illégalement à Monsieur X... un transfert définitif au sein de la société LATEXIA, a rendu impossible l'exécution du préavis au sein de la société RHODIA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.122-8 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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