Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.923

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées à M. X... sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de Mme X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.924

Cour de cassation

2°/ que la preuve des griefs reprochés à un salarié à l'appui d'un licenciement peut être déduite de faits survenus postérieurement à la date de ce licenciement ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'étant postérieures au licenciement prononcé le 3 juillet 2003, les affaires Seammaris, Semarmont et Viking ne pouvaient être retenues comme éléments d'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

la relève et sans justifier d'un besoin impérieux commet une faute grave ; qu'en déclarant que le fait pour M. X..., agent de sécurité, de s'être absenté de son poste de travail durant une heure pour déjeuner dans sa voiture sans avoir attendu la relève constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas quitté le parking qu'il était chargé de surveiller et a retenu qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir déjeuné dans le local prévu à cet effet, a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X...

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227

Cour de cassation

2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; 2°/ que si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468

Cour de cassation

fournisse pas à sa remplaçante les informations sur l'organisation du second voyage qu'elle avait commencé de réaliser avant son interdiction par l'employeur, sans rechercher si ces griefs avaient rendu impossible l'exécution du contrat de travail pendant le délai limité du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476

Cour de cassation

son hospitalisation et que par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X...

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446

Cour de cassation

, sans que M. X... ne justifie que les conducteurs aient ensuite réglé le coût du péage, aurait du déduire de ses propres constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.479

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié sans établir en quoi les fautes qui lui étaient reprochées auraient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.218

Cour de cassation

sanctionner, est exclusive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de réaction de l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs de M. X... n'était pas de nature à leur retirer tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que les attestations de M. Y..., de Mlle Z..., de M. Thierry A...et de M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.383

Cour de cassation

fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.551

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. 2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.