Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.923
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées à M. X... sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.924
Cour de cassation2°/ que la preuve des griefs reprochés à un salarié à l'appui d'un licenciement peut être déduite de faits survenus postérieurement à la date de ce licenciement ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'étant postérieures au licenciement prononcé le 3 juillet 2003, les affaires Seammaris, Semarmont et Viking ne pouvaient être retenues comme éléments d'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450
Cour de cassationla relève et sans justifier d'un besoin impérieux commet une faute grave ; qu'en déclarant que le fait pour M. X..., agent de sécurité, de s'être absenté de son poste de travail durant une heure pour déjeuner dans sa voiture sans avoir attendu la relève constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas quitté le parking qu'il était chargé de surveiller et a retenu qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir déjeuné dans le local prévu à cet effet, a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037
Cour de cassationde licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227
Cour de cassation2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; 2°/ que si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468
Cour de cassationfournisse pas à sa remplaçante les informations sur l'organisation du second voyage qu'elle avait commencé de réaliser avant son interdiction par l'employeur, sans rechercher si ces griefs avaient rendu impossible l'exécution du contrat de travail pendant le délai limité du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476
Cour de cassationson hospitalisation et que par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446
Cour de cassation, sans que M. X... ne justifie que les conducteurs aient ensuite réglé le coût du péage, aurait du déduire de ses propres constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.479
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié sans établir en quoi les fautes qui lui étaient reprochées auraient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.218
Cour de cassationsanctionner, est exclusive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de réaction de l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs de M. X... n'était pas de nature à leur retirer tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que les attestations de M. Y..., de Mlle Z..., de M. Thierry A...et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.383
Cour de cassationfait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.551
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. 2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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