Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.651
Cour de cassationou à tout le moins une faute grave ; qu'en constatant que M. X... avait copié des données informatiques à la demande de l'ancien associé du cabinet et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour exonérer le salarié de toute faute grave, sur des circonstances inopérantes ou erronées tirées de l'absence d'ordre donné par l'employeur suite à son refus et du prétendu défaut d'incidence technique et financière, quand le seul refus par un directeur de travaux de se plier aux règles de l'art arrêtées par un professionnel d'une spécialité différente suffit pourtant à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306
Cour de cassationde responsable de cafétéria dès que ce poste serait disponible", s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible d'exclure la déqualification et partant de faire dégénérer en faute grave le refus opposé par l'exposante de rejoindre sa nouvelle affectation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785
Cour de cassationpayait les salaires au moyen de paiement en espèces irréguliers ; qu'en considérant que l'abandon de poste commis dans ces circonstances était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte et des raisons ayant pu conduire Mme X... à ne pas poursuivre la relation de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme l'avaient constaté les premiers juges, les journées des 18 et 19 août tombaient un samedi et un dimanche, Mme X... ayant tenté en vain de reprendre le travail le lundi 20 août, ce dont il résulte que le maintien de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363
Cour de cassation3°/ qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Y... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.780
Cour de cassationtiré aucun profit personnel de leurs actes ne peut suffire en l'absence de constat de tout manquement antérieur à la discipline à caractériser un manquement rendant impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, monteur, avait effectué un montage de pneus gratuit sur son lieu de travail aurait du en déduire que M. X... en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.189
Cour de cassationet le fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'absence non justifiée de M. X... à raison de son incarcération au Maroc constituait une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le silence du salarié sur son absence depuis le 3 mai 2004, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-40.018
Cour de cassation5° / que le manquement de l'employeur à son obligation de maintenir dans l'entreprise un effectif suffisant ôte tout caractère de gravité aux manquements du salarié en charge d'en assurer le bon fonctionnement ; qu'en considérant que les dysfonctionnements reprochés au salarié constituaient une faute grave après avoir cependant relevé le " sous-effectif récurrent " de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.817
Cour de cassation1°/ que le seul fait pour une salariée, n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction, d'avoir critiqué, en privé, les compétences professionnelles de son supérieur hiérarchique auprès d'une unique personne qui ne faisait pas partie de l'entreprise, entre dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression et ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-9 de code du travail ; 2°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute que s'il a dégénéré en abus ; que faute de caractériser un tel abus, en l'absence de tout propos excessif, diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; 3°/ qu'il résultait des attestations établies par l'unique destinataire des propos en cause, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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