Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.030
Cour de cassation4°/ qu'en se fondant sur la "réputation"de la salariée, de ne pas "être une professionnelle brutale et insensible", lorsque seule la question était posée de savoir si Mme X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466
Cour de cassationavait opposé immédiatement un refus catégorique à la demande de son supérieur hiérarchique, sans à aucun moment invoquer le moindre motif légitime ; qu'en décidant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif que le salarié avait dû suivre son chef d'équipe qui avait lui-même quitté le chantier à 17 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que pour dénier tout motif légitime tenant à une absence de moyen de locomotion pour quitter le chantier, la société CIMBA faisait valoir que si M. X... était arrivé sur le chantier dans le véhicule de M. A..., il restait au moins une place dans le véhicule de M. Y... ainsi qu'il résultait de l'attestation de ce dernier, et que si M. A... avait quitté seul le chantier à 17 heures, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.331
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce ou la lettre de licenciement reprochait aux salariés « un dénigrement médiatisé » de la politique de l'entreprise, la cour d'appel, en retenant que constituait une faute grave la diffusion dans l'entreprise d'écrits alarmistes sur la situation de celle-ci, sans relever les manifestations d'une médiatisation de ces propos, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par les propos tenus dans deux documents des 11 novembre 2002 et 9 février 2003 qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationEn cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu de commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis» ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274
Cour de cassationla période limitée du préavis ; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796
Cour de cassationà l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'employeur avait décidé de lui verser une somme équivalente à l'indemnité de préavis, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.634
Cour de cassation5°/ qu'en se bornant à relever que trois des fautes à lui reprochées par son employeur étaient établies sans préciser en quoi elles rendaient impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiaient qu'il fût privé de l'indemnité représentative de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.228
Cour de cassationstipulait expressément que "le salarié serait amené à effectuer des grands déplacements dont le nombre et la durée seraient fonction des chantiers que l'entreprise exploite sur le territoire métropolitain" ; qu'estimant que l'envoi de M. X... sur les chantiers de sa région d'origine "Midi-Pyrénées" et la fermeture de son agence d'origine - Saint-Donat - constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 devenus L. 1234-1, L. 122-8 alinéa 1 recodifié sous le numéro L. 1234-5 et L. 122-9 devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1991 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service et muté le 2 mai 2001 au magasin Carrefour Evry 2 en qualité d'animateur de vente, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2003 ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en faisant l'acquisition de cinq unités d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944
Cour de cassationde l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassationde lui remettre chaque semaine un bilan d'activité de la semaine passée ainsi qu'un planning de la semaine en cours et un bilan détaillé de l'activité de la force de vente ; qu'en retenant, pour écarter toute insubordination, qu'elle avait acquiescé au fait que M. X... ne lui adresse plus de rapports hebdomadaires à compter du mois d'août jusqu'à son licenciement intervenu en novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 3°/ que le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait faire revivre un grief ancien de plusieurs mois pour établir la gravité de faits identiques plus récents reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.281
Cour de cassationtenu à plusieurs reprises des propos inconvenants accompagnés de gestes obscènes à un groupe de personnes composé exclusivement de femmes et d'une fillette âgée de huit ans ; qu'en se fondant, pour dénier la faute grave, sur des motifs inopérants tirés de l'absence de récidive, de sanction et de mise en garde antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de faits isolés et que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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