Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.103

Cour de cassation

qui avait pour conséquence non seulement de perturber le service de l'ambassade de l'Etat du KOWEIT mais également de compromettre la sécurité de la délégation était par conséquent constitutif d'une faute grave ; qu'en écartant néanmoins cette qualification en raison de l'absence de fait nouveau imputable à la salariée permettant le rappel par l'employeur de faits déjà sanctionnées à l'appui d'une nouvelle sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement vexatoire Qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts distincte à ce titre Mme X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.544

Cour de cassation

; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, consistant en une violation de son obligation de confidentialité, tout en relevant qu'il importait peu de savoir si le salarié avait personnellement procédé à la diffusion du document litigieux sur Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, tout en relevant que seules les pages contenant des informations non confidentielles pouvaient être consultées sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.791

Cour de cassation

une faute grave ; que la simple insuffisance de résultats, à la supposer avérée, l'usage du téléphone à des fins personnelles mais sans préjudice pour l'entreprise, l'usage du véhicule de fonction au-delà de la moyenne des autres salariés ou la non remise de rapports d'activité ne peuvent caractériser une telle faute ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'en dépit de deux mises en demeure de l'employeur, M. X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

» ; ALORS QUE le fait pour un cadre d'adopter une attitude destinée à ridiculiser un cadre dirigeant en présence de 150 membres du personnel caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail, la cour d'appel qui écarte la qualification de faute grave, tout en relevant que Monsieur X... avait « ridiculisé » un cadre dirigeant de l'entreprise, ce qui avait eu un « retentissement manifeste sur la communauté de travail ».

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.940

Cour de cassation

X...lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celle-ci était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936

Cour de cassation

mort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

des remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ;

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603

Cour de cassation

122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...

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