Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.103
Cour de cassationqui avait pour conséquence non seulement de perturber le service de l'ambassade de l'Etat du KOWEIT mais également de compromettre la sécurité de la délégation était par conséquent constitutif d'une faute grave ; qu'en écartant néanmoins cette qualification en raison de l'absence de fait nouveau imputable à la salariée permettant le rappel par l'employeur de faits déjà sanctionnées à l'appui d'une nouvelle sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement vexatoire Qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts distincte à ce titre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.058
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave est justifié et déboute Monsieur X... de ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.544
Cour de cassation; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, consistant en une violation de son obligation de confidentialité, tout en relevant qu'il importait peu de savoir si le salarié avait personnellement procédé à la diffusion du document litigieux sur Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, tout en relevant que seules les pages contenant des informations non confidentielles pouvaient être consultées sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.791
Cour de cassationune faute grave ; que la simple insuffisance de résultats, à la supposer avérée, l'usage du téléphone à des fins personnelles mais sans préjudice pour l'entreprise, l'usage du véhicule de fonction au-delà de la moyenne des autres salariés ou la non remise de rapports d'activité ne peuvent caractériser une telle faute ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'en dépit de deux mises en demeure de l'employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassation» ; ALORS QUE le fait pour un cadre d'adopter une attitude destinée à ridiculiser un cadre dirigeant en présence de 150 membres du personnel caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail, la cour d'appel qui écarte la qualification de faute grave, tout en relevant que Monsieur X... avait « ridiculisé » un cadre dirigeant de l'entreprise, ce qui avait eu un « retentissement manifeste sur la communauté de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.940
Cour de cassationX...lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celle-ci était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936
Cour de cassationmort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873
Cour de cassationdes remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603
Cour de cassation122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334
Cour de cassationde ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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