Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

; il apparaît dès lors superfétatoire d'examiner le caractère réel et sérieux du second motif ; ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les faits visés dans le compte rendu étaient exacts, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.767

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'entrait pas dans les fonctions de cette dernière de contrôler la conclusion et l'exécution des conventions de stage et des conventions d'alternance signées par l'association, de sorte que le préjudice causé à celle-ci est imputable à sa carence dans ce domaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.830

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du code du travail devenu l'article L. 1234-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément matériel susceptible de justifier la plainte qu'elle a déposée contre son employeur du chef de harcèlement moral et que les accusations portées, constitutives d'un abus de droit, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

des obligations découlant du contrat de travail n'est pas d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.960

Cour de cassation

chef d'équipe, de sorte que ce détachement temporaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans que le salarié puisse y opposer un refus ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que son détachement lui avait été « proposé » et non pas « imposé » dans le courrier du 14 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que la société Cimba motivait le détachement temporaire de M. Y... X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214

Cour de cassation

ET ALORS QUE la prime d'expatriation qui n'a pas vocation à rembourser des frais inhérents au séjour à l'étranger doit être intégrée dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective ne l'exclut pas de cette assiette ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 122-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de rémunération de son invention et à tout le moins du défaut d'information loyale quant à l'absence de rémunération des inventions dans le pays d'expatriation.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

à laquelle ont succédé plusieurs sociétés, dont la société ABX logistics France et la société A+ logistics, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

d'auteurs, actes répréhensibles pouvant avoir des conséquences graves pour l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si ces faits, dont la matérialité n'était pas contestée par la salariée, ne constituaient ni une faute grave, ni à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 05-40.876

Cour de cassation

Selon l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit au travail comprend la possibilité qu'a toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Ce texte, qui est applicable en droit interne, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

, il n'était pas établi que cette récompense, d'un montant ne dépassant pas les cadeaux que la CEBN avait autorisé ses salariés à recevoir, avait été sollicitée par Monsieur X... (p. 9, 2ème §), d'où il résultait que seule était établie l'acceptation par Monsieur X... de cadeaux inférieurs à la limite autorisée par son employeur, ce qui ne caractérisait aucune faute (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à Monsieur X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419

Cour de cassation

a droit à l'indemnité correspondante, outre congés payés afférents. Toutefois, ayant été embauchée à compter du 2 janvier 2003, elle n'avait pas deux ans d'ancienneté le 22 décembre 2004, à la date de la prise d'acte de la rupture et ne peut donc prétendre à une indemnité égale à deux mois de salaire. Il sera, dès lors, fait droit à la demande à concurrence d'un mois de salaire, conformément l'article L. 122-6 2° du Code du Travail, soit 1.295,23 , outre congés payés afférents ; De même, en l'absence d'une ancienneté égale à deux ans, Mademoiselle X... ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en application de l'article L. 122-9 du Code du Travail. La demande à ce titre sera donc rejetée ; Mademoiselle X...

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